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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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3L’ElCom peut demander des informations supplémentaires sur les installations visées à l’al. 2, notamment des informations relatives :

a. aux nominations finales d’électricité entre deux zones d’enchères ;

b. au règlement des écarts sur les réseaux de transport d’électricité ;

c. aux nominations de gaz faites la veille pour le lendemain et aux dernières renominations finales des capacités réservées.

4N’ont pas à être communiquées les informations visées à l’al. 1 qui ont déjà été échangées par l’intermédiaire de la plateforme centrale conformément à l’art. 17g LApEl3.

5Les exploitants d’installations de production ou de stockage d’électricité ou de gaz fournissent sur demande à la société nationale du réseau de transport ou aux gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz les informations que ces derniers doivent communiquer à l’ElCom en vertu de l’al. 1.

Chapitre 8 Utilisation d’informations privilégiées et pratiques de marché

Art. 24 Utilisation d’informations privilégiées

1L’art. 19, al. 1, LSTE s’applique aux personnes qui exploitent une information privilégiée pour modifier ou retirer un ordre concernant un produit énergétique de gros suisse ou recommander à un tiers de le faire, pour autant que l’ordre initial ait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée.

2L’art. 19, al. 1, let. a, LSTE ne s’applique pas aux informations utilisées :

a. par le participant au marché suisse pour assurer l’exécution d’une obligation exigible relative à l’acquisition ou à l’aliénation de produits énergétiques de gros suisses qu’il a contractée avant qu’il n’ait eu connaissance de l’information privilégiée ;

b. par un producteur d’électricité ou de gaz ou un gestionnaire d’installations de stockage d’électricité ou de gaz pour couvrir des pertes physiques immédiates résultant d’une indisponibilité imprévue d’une installation de production ou de stockage, pour autant que cette action :

1. lui soit nécessaire pour respecter ses obligations légales ou contractuelles préalablement existantes, ou

2. soit entreprise avec l’accord de la société nationale du réseau de transport ou du gestionnaire d’un réseau suisse de transport du gaz concerné et qu’elle permette de garantir le fonctionnement sûr, performant et efficace dudit réseau.

3 RS 734.7