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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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b. le 31 juillet pour le trimestre allant du 1er avril au 30 juin ;

c. le 31 octobre pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre ;

d. le 31 janvier pour le trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre.

3Ils sont tenus en outre :

a. de les agréger par mois, pour chacun des 24 mois qui suit le trimestre de référence concerné ;

b. de les communiquer séparément pour l'électricité et le gaz, par point ou zone de livraison et par type de produit énergétique de gros suisse, et

c. de se fonder sur l’état au dernier jour du trimestre de référence et de tenir compte des contrats intragroupes dans leurs calculs.

4Les participants au marché suisse dont le cumul des volumes annuels d’énergies provenant de leurs positions, de leur volume de production et de celui de consommations sont inférieurs à 600 GWh par an ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’al. 1. Les volumes d’électricité et de gaz sont calculés séparément.

5Les participants au marché européen doivent communiquer à l’ElCom, dans le cadre de l’obligation de communication visée à l’art. 12, al. 3, let. a, LSTE, simultanément et sous la même forme, les mêmes informations relatives à leurs expositions qu’ils sont tenus de fournir aux autorités de l’UE ou d’un État membre de l’UE en vertu des réglementations de l’UE.

Section 4 Communication des données fondamentales relatives aux installations

Art. 23

1Seuls la société nationale du réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz sont tenus de communiquer à l’ElCom les données fondamentales des installations soumises à une obligation de communication en vertu de l’art. 12, al. 1, let. b, LSTE.

2Ils doivent uniquement communiquer les données fondamentales des installations suivantes, dès qu’ils en ont connaissance :

a. les installations du réseau de transport d’électricité au sens de l’art. 4, al. 1, let. h, LApEl ;

b. les installations de transport de gaz servant à l’interconnexion de la Suisse avec les réseaux de gaz étrangers, au transit et au transport de gaz sur de longues distances en Suisse ;

c. les installations de production ou de stockage d’électricité ou de gaz qui sont directement raccordées aux installations de transport visées aux let. a et b.