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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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c. les installations de transport de gaz servant à l’interconnexion de la Suisse avec les réseaux de gaz étrangers, au transit et au transport de gaz sur de longues distances en Suisse.

Art. 12 Exigences applicables aux publications d’informations privilégiées

1Les participants au marché suisse veillent à ce que chaque publication contienne au minimum les informations suivantes :

a. l’identifiant du message ;

b. la date et l’heure de la publication ;

c. si l’événement donnant lieu à la publication est en cours ou terminé ;

d. une indication sur le début et la fin de l’événement ;

e. le nom ou la raison sociale du participant au marché suisse qui la publie et son identifiant suisse ;

f. toute autre information permettant de comprendre les circonstances et les conséquences de l’événement.

2Si l’information privilégiée concerne l’indisponibilité prévue ou imprévue d’une installation de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz, ils veillent à ce qu’elle contienne en outre au minimum les informations suivantes :

a. la désignation de l’installation concernée, avec l’indication de :

1. sa capacité disponible,

2. sa capacité indisponible,

3. sa capacité installée ou technique ;

b. la localisation de l’installation ;

c. la prévisibilité de l’indisponibilité ;

d. les caractéristiques principales de l’événement ;

e. l’unité de mesure ;

f. les raisons de l’indisponibilité de l’installation ; si elles ne sont pas connues au moment de la publication, la publication doit le mentionner et elles doivent être publiées dès qu’elles ont été établies ;

g. la source d’énergie concernée ;

h. la zone de dépôt des offres ou la zone d’équilibrage concernée.

3Les participants au marché suisse qui publient des informations privilégiées en vertu des réglementations de l’UE peuvent les publier dans le format et avec le contenu prévus par la réglementation de l’UE.