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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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Chapitre 10 Traitement des données et système d’information

Art. 33

1Le système d’information exploité par l’ElCom contient les données personnelles et les données concernant des personnes morales suivantes :

a. s’agissant des participants au marché suisse :

1. les informations transmises lors de leur enregistrement auprès de l’ElCom qui sont visées à l’art. 4 LSTE et à l’art. 5 de la présente ordonnance,

2. les informations transmises lors de la désignation d’un représentant en Suisse qui sont visées à l’art. 6 LSTE,

3. les informations relatives aux informations privilégiées qui sont visées à l’art. 7 LSTE et à l’art. 12 de la présente ordonnance,

4. les informations relatives aux informations privilégiées dont la publication est différée qui sont visées à l’art. 8 LSTE et à l’art. 13 de la présente ordonnance,

5. les informations relatives à leurs opérations concernant des produits énergétiques de gros suisses qui sont visées à l’art. 12 LSTE et à l’art. 18 de la présente ordonnance,

6. les données fondamentales de leurs installations qui sont visées à l’art. 12 LSTE et à l’art. 23 de la présente ordonnance ,

7. les informations relatives à leurs expositions qui sont visées à l’art. 22,

8. les informations relatives à leurs systèmes de négociation et à l’accès électronique direct qui sont visées à l’art. 16 et 17 LSTE et à l’art. 7 de la présente ordonnance ;

b. s’agissant des participants au marché européen :

1. les informations transmises lors de leur enregistrement auprès de l’ElCom qu’ils fournissent en vertu des réglementations de l’UE et qui sont visées à l’art. 4 LSTE,

2. les informations privilégiées qu’ils publient et celles dont la publication est différée en vertu des réglementations de l’UE,

3. les informations relatives à leurs opérations concernant des produits énergétiques de gros au sens des réglementations de l’UE qui sont visées à l’art. 12 LSTE,

4. les données fondamentales de leurs installations au sens des réglementations de l’UE qui sont visées à l’art. 12 LSTE,

5. les informations relatives à leurs expositions au sens des réglementations de l’UE qui sont visées à l’art. 22,