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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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2L’exploitant d’une plateforme agréée par l’ACER doit uniquement démontrer que les conditions visées à l’al. 1, let. a et b, sont remplies. Si c’est le cas, l’ElCom octroie un agrément.

3L’ElCom peut confier à l’ACER le soin de vérifier que les conditions d’octroi de l’agrément visées à l’art. 9, al. 3 et 4, LSTE sont remplies.

4Elle peut demander à l’exploitant de la plateforme d’informations privilégiées concernée de lui fournir des informations complémentaires ou de les fournir directement à l’ACER.

5Elle rend une décision formelle en cas de refus d’un agrément.

6Elle mentionne l’octroi ou le refus d’un agrément dans le registre des plateformes d’informations privilégiées.

7L’inscription au registre des plateformes d’informations privilégiées n’intervient qu’après paiement de l’émolument.

Art. 10 Transfert des informations privilégiées en cas de retrait d’agrément

1Lorsque l’ElCom retire l’agrément d’un exploitant de plateforme d’informations privilégiées conformément à l’art. 11 LSTE, celui-ci transfère sans délai à la nouvelle plateforme désignée par le participant au marché suisse toutes les informations privilégiées le concernant que l’exploitant a publiées au cours des 5 années précédentes.

2L’exploitant informe immédiatement tous les participants au marché suisse actifs sur sa plateforme du retrait de son agrément et, sur demande, leur transfère toutes les informations privilégiées les concernant qu’il a publiées au cours des 5 années précédentes.

Chapitre 5 Informations privilégiées, publication et publication différée

Art. 11 Informations privilégiées susceptibles d’influencer les prix des

produits énergétiques de gros

Les informations concernant notamment les installations suivantes sont réputées susceptibles d’influencer significativement les prix des produits énergétiques de gros suisses (art. 3, al. 1, let. c, LSTE) :

a. les installations de production ou de stockage d’électricité ou de gaz qui, seules ou combinées à d’autres, ont une puissance installée égale ou supérieure à … MW ;

b. les installations du réseau de transports d’électricité au sens de l’art. 4, al. 1, let. h, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2;

2 RS 734.7