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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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l’art. 12, al. 7 et 8, LSTE, elles doivent contenir une résolution temporelle des courbes de charge de quinze minutes pour l’électricité et d’une heure pour le gaz.

3L’ElCom peut demander à la personne physique ou morale ayant procédé à la communication de lui fournir des informations complémentaires.

4Sur demande, les participants au marché suisse fournissent aux exploitants de places de marché organisées les détails techniques dont ces derniers ont besoin en vue d’accomplir la tâche visée à l’art. 12, al. 4, LSTE.

5Les participants au marché suisse et les exploitants de places de marché organisées qui, en vertu des réglementations de l’UE, communiquent à l’ACER des informations relatives à leurs opérations concernant des produits énergétiques de gros au sens des réglementations de l’UE peuvent communiquer à l’ElCom les informations visées à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE avec les mêmes détails techniques que ceux prévus par ces réglementations.

Section 2 Opérations à communiquer à l’ElCom et délais de communication

Art. 19 Opérations soumises à une communication continue à l’ElCom

1Sauf disposition contraire de la loi ou de la présente ordonnance, toute opération concernant un produit énergétique de gros suisse visé à l’art. 3, al. 1, let. b LSTE qui est soumise à une obligation de communication en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE est communiquée en continu à l’ElCom.

2Si un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE qui est un contrat standard ou standard bilatéral est négocié à des enchères où les ordres ne sont pas publics, seuls les transactions effectivement conclues et les ordres finaux sont communiqués en continu à l’ElCom.

3Les opérations qui font l’objet d’une communication continue doivent être communiquées dans les délais suivants :

a. s’il s’agit contrat standard ou standard bilatéral : dans un délai de 2 jours ouvrables ;

b. s’il s’agit d’un contrat non standard : dans un délai de 10 jours ouvrables.

4Le délai commence à courir au moment suivant :

a. pour les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE et pour les produits dérivés visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 5, LSTE, dès l’instant où l’opération a été effectuée ;

b. pour les contrats relatifs au transport d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 3, LSTE, dès la mise à disposition des résultats de l'allocation ;

c. pour les transactions effectivement conclues et les ordres finaux visés à l’al. 2, dès la fin de l’enchère.