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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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6. les informations relatives à leurs systèmes de négociation et à l’accès électronique direct au sens des réglementations de l’UE qui sont visées à l’art. 16 et 17 LSTE et à l’art. 7 de la présente ordonnance ;

c. s’agissant des intermédiaires au marché suisse, y compris les places de marché organisées :

1. les informations relatives à leur carnet d’ordres visées à l’art. 12 LSTE,

2. les informations qui font l’objet d’un signalement au sens de l’art. 18 LSTE ;

d. s’agissant des exploitants de plateformes d’informations privilégiées : les informations transmises lors de leur enregistrement et de leur agrément auprès de l’ElCom qui sont visées à l’art. 9 LSTE et à l’art. 8 et 9 de la présente ordonnance ;

e. s’agissant des exploitants de mécanismes de déclaration : les informations transmises lors de leur enregistrement et à leur agrément auprès de l’ElCom qui sont visées à l’art. 13 LSTE et à l’art. 14 et 15 de la présente ordonnance ;

f. les informations relatives à la conduite de procédures prévues par la loi, notamment les informations sur l’ouverture, l’exécution et la clôture de procédures conduites par l’ElCom, sur les mesures de surveillance, les sanctions administratives, les interdictions d’exercer ou de pratiquer ou les mesures d’exécution correspondantes prononcées par l’ElCom, et sur les condamnations prononcées par des autorités de poursuite pénale conformément à l’art. 24, al. 1 LSTE ;

g. les informations qui font l’objet d’une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire conformément aux art. 35, 36, 37 et 40 LSTE.

2Seuls les collaborateurs de l’ElCom ont accès au système d’information visé à l’al. 2.

3L’ElCom assure la sécurité d’exploitation du système et garantit, par des moyens techniques et organisationnels, la protection des données contre tout accès non autorisé.

4Elle conserve les données enregistrées dans les systèmes d’information aussi longtemps qu’elle en a besoin, mais pendant dix ans au maximum à compter de la date où elles ont été fournies.

5Lorsqu’une procédure concernant un comportement de marché illicite ou une violation des obligations prévues par la loi est ouverte, le délai visé à l’al. 4 est suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force.

6Passé le délai prévu à l’al. 4, l’ElCom s’assure de la destruction des données. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage5 sont réservées.

5 RS 152.1