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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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d. les contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE :

1. portant sur la livraison physique d’électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production ayant une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW, sauf s’ils sont des contrats standards ;

2. portant sur la livraison physique de gaz produit par une seule installation de production ayant une capacité inférieure ou égale à 20 MW, sauf s’ils sont des contrats standards, ou

3. aux fournisseurs de gaz qui ont un volume annuel de vente de gaz à des consommateurs finaux inférieur ou égal à 100 MWh, pour autant que ces contrats soient internes à la Suisse et que le gaz soit exclusivement destiné aux consommateurs finaux qui se trouvent dans la zone de réseau du fournisseur ;

e. les contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 4, LSTE qui concernent exclusivement le stockage de gaz et qui ne sont pas visés à l’art. 20, al. 1, let. c.

2Les opérations concernant les produits énergétiques de gros suisses visées à l’al. 1, let. b, c et e, qui sont des contrats standards sont également exclues de cette obligation de communication.

3S’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que l’un des contrats visés à l’al. 1 donne lieu à des opérations constitutives d’un comportement de marché illicite grave, l’ElCom peut demander aux participants au marché, aux exploitants de place de marché organisées, aux exploitants de systèmes de confrontation des ordres ou aux courtiers concernés de lui communiquer toutes les informations concernant ces opérations.

Section 3 Obligation de communication des expositions

Art. 22

1Les participants au marché suisse doivent communiquer à l’ElCom, dans le cadre de l’obligation de communication visée à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE, les informations suivantes :

a. leurs expositions sur les produits énergétiques de gros suisses avec livraison physique ou règlement en espèces pour les 24 mois suivant le trimestre de référence concerné au sens de l’al. 2 ;

b. le volume prévu de production d'électricité ou de gaz en Suisse, et

c. le volume prévu de consommation d’électricité ou de gaz en Suisse, sur la base des contrats qu’ils ont conclus.

2Ils les communiquent chaque année à l’ElCom au plus tard :

a. le 30 avril pour le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars ;