Projet

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

«%ASFF_YYYY_ID»

3Les informations sont considérées comme utilisées dans le cadre de l’exercice du travail, de la profession ou de la fonction du détenteur de l’information dans les situations suivantes :

a. la personne à qui l’information est divulguée a besoin de la connaître pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou

b. la divulgation de l’information est nécessaire à la conclusion d’un contrat, pour autant que le détenteur de l’information :

1. précise à son destinataire qu’il a l’interdiction de l’exploiter ou de la divulguer, et

2. documente la divulgation de l’information et la communication de l’interdiction visée au ch. 1.

Art. 25 Manipulation de marché

1L’art. 20, al. 1, LSTE ne s’applique pas aux opérations effectuées dans l’accomplissement de tâches publiques par la Confédération, les cantons ou les communes dans le cadre de mesures :

a. ordonnées par le Conseil fédéral pour éviter une mise en danger de l’approvisionnement en électricité ou en gaz, ou

b. visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux en cas de pénurie grave au sens de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays4.

2L’ElCom examine au cas par cas si un comportement visé à l’art. 20, al. 1, let. b, ch. 2, LSTE repose sur un motif légitime ou s’il est conforme aux pratiques de marché. Pour le déterminer, elle tient compte des pratiques de marché admises au sein de l’UE et des exigences suivantes :

a. la pratique de marché offre un niveau élevé de transparence ;

b. la pratique de marché offre des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l’interaction adéquate entre l’offre et la demande ;

c. la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l’efficience du marché ;

d. la pratique de marché prend en compte les mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants au marché suisse de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu’elle a créée ;

e. la pratique de marché ne présente pas de risque pour l’intégrité des marchés directement ou indirectement liés, sur lesquels sont négociés des produits énergétiques de gros ;

f. les conclusions de toute enquête menée sur cette pratique, en particulier si celle-ci a enfreint des dispositions destinées à prévenir des comportements de marché illicites, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés

4 RS 531