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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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Chapitre 11 Dispositions transitoires

Art. 34 Désignation d’un représentant en Suisse

Les participants au marché suisse communiquent au plus tard au 1eravril 2027 les informations relatives à leur représentant conformément à l’art. 6 LSTE.

Art. 35 Publication d’informations privilégiées et communication

d’informations à l’ElCom

Les participants au marché suisse peuvent reporter jusqu’au 31 mars 2027 la publication des informations privilégiées prévue aux art. 7 et 8 LSTE et la communication des informations à l’ElCom prévue à l’art. 12 LSTE.

Art. 36 Communication des expositions

1L’obligation de communication des expositions visée à l’art. 22 s’applique à compter du 1eravril 2027.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prolonger le délai visé à l’al. 1 en fonction de l’entrée en vigueur de la réglementation correspondante de l’UE.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 37 Prescriptions techniques ou administratives de l’Office fédéral de

l’énergie (OFEN)

L’OFEN édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à l’exécution des obligations prévues par la présente loi. Il peut notamment :

a. fixer des exigences techniques et administratives minimales ;

b. déclarer obligatoires des dispositions et des normes techniques ou administratives internationales, des directives de l’ElCom ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.

Art. 38 Modification d’autres actes

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 39 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2027.