Rapport explicatif

Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

la mesure où ces derniers ne disposent pas d’un laboratoire d’étalonnage accrédité. La confiance accordée à un fabricant d’instruments peut notamment être justifiée par le fait que celui-ci vend également des instruments étalonnés en usine et ensuite soumis à la vérification et donc à un contrôle régulier. En revanche, il est demandé au fabricant que l’étalonnage soit effectué conformément aux normes internationales applicables.

Ch. 3.4.1 : L’annexe 7, ch. 9, de l’ordonnance sur les instruments de mesure contient des prescriptions générales relatives à la réparation et à la sécurité des instruments de mesure. Sur la base de la disposition de l’annexe 7, ch. 9.6, OIMes, l’OIMRI prévoit des dispositions dérogatoires spéciales. Ainsi, l’OIMRI dispose que les autorités de surveillance en radioprotection ou l’OFPP (en accord avec METAS) sont compétentes pour habiliter des services d’entretien ou des particuliers. Selon le domaine, ce sont l’OFSP, l’IFSN, la Suva ou l’OFPP qui sont compétentes pour les habilitations.

Ch. 3.4.2 : Ce chiffre fixe le principe selon lequel un instrument de mesure doit être soumis à la procédure de maintien de la stabilité de mesure prévue (ici, vérification ultérieure ou étalonnage) après une réparation ou des travaux d’entretien.

Ch. 3.4.3 : Ce chiffre prévoit, pour les réparations ou les travaux d’entretien effectués par des services d’entretien autorisés, une procédure de maintien de la stabilité de mesure moins stricte (ici, procédure de contrôle par l’utilisateur), même si ces travaux peuvent influencer les caractéristiques métrologiques. À titre d’exemple, on peut citer le changement de film sur les moniteurs mobiles de contamination de surfaces.

Ch. 3.4.4 : Ce chiffre règle les réparations et les travaux d’entretien n’ayant aucune influence sur les caractéristiques métrologiques. Dans ce cas, on peut renoncer à effectuer une procédure de maintien de la stabilité de mesure, pour autant que les travaux aient été effectués par un service d’entretien autorisé.

Annexe 7

Ch. 1.1.2 : Les moniteurs de contamination des mains et des pieds peuvent également être équipés de sondes de mesure de contamination spéciales et amovibles pour détecter la contamination des vêtements. Celles-ci sont également soumises à la nouvelle ordonnance et doivent répondre aux mêmes exigences que les détecteurs pour la mesure de la contamination des mains et des pieds.

Ch. 1.2.7 : Il s’agit d’une exigence spécifique en ce qui concerne la sensibilité. L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible pour détecter, dans la durée de mesure fixée, la contamination qui correspond à une valeur directrice.

Ch. 3.1.4 : Voir les commentaires sur l’annexe 6, ch. 3.1.4.

Ch. 3.3 : Voir les commentaires sur l’annexe 6, ch. 3.4.

Annexe 8

Ch. 1.1.2 : Les moniteurs de contamination de personnes peuvent disposer d’un compartiment pour petites pièces permettant de détecter par exemple la contamination de téléphones portables. La mention du compartiment pour petites pièces dans la nouvelle ordonnance a été faite explicitement parce qu’il a déjà suscité des questions dans la pratique. On précise ainsi que le compartiment pour petites pièces relève également de l’OIMRI et qu’il doit être contrôlé.

Ch. 1.2.6 : Il s’agit d’une exigence spécifique en ce qui concerne la sensibilité. L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible pour détecter, dans la durée de mesure fixée, la contamination qui correspond à une valeur directrice.

Ch. 3.3 : Voir les commentaires sur l’annexe 6, ch. 3.4.