Rapport explicatif

Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 27 pages

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4.2 Révision partielle de l'OEmV

Les instruments de mesure des rayonnements ionisants sont listés dans l’annexe, let. B, ch. 10 et 11, de l’ordonnance sur les émoluments de vérification en vigueur. Le ch. 11 sera abrogé et son contenu inclus dans le ch. 10. Par souci de lisibilité, les commentaires ci-dessous sont classés par chiffre, sous forme de tableau.

Si les instruments de mesure ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance sur les émoluments de vérification, les émoluments perçus sont fonction de la durée du travail, conformément à l’art. 3, al. 3, OEmV.

Annexe, let. B, ch. 10

CHIFFRE EXPLICATIONS

10 Le titre du ch. 10 est modifié en « Instruments de mesure des rayonnements ioni-

sants ».

10.1 La catégorie d’instruments de mesure est renommée en « Dosimètres de radiodia-

gnostic » (voir art. 2, al 1, let b, nouvelle OIMRI). Les instruments tels que les kilovoltmètres, les coulombmètres, les chronomètres d’exposition, etc. qui figuraient dans l’ancienne version de l’ordonnance, disparaîtront de la nouvelle, car il ne s’agit pas d’instruments de mesure des rayonnements ionisants proprement dits. Hormis les dosimètres de radiodiagnostic, les instruments servant à surveiller l’état des installations à rayons X seront contrôlés selon les prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

À des fins de simplification, les trois catégories spécifiques de dosimètres, « Dosimètres pour la radiologie dentaire », « Dosimètres pour le produit dose-surface » et « Dosimètres pour le produit dose-longueur », sont supprimées. La nouvelle ordonnance prévoit un émolument de vérification unique pour tous ces instruments, qui seront regroupés dans la catégorie « Dosimètres de radiodiagnostic avec un détecteur ».

10.1.1 L’émolument de vérification pour les dosimètres de radiodiagnostic avec un détec-

teur a été adapté. Le nouvel émolument s’élève à 585 francs. Il a été calculé à partir des coûts estimés et pondérés des catégories de dosimètres de radiodiagnostic mentionnées ci-dessus. Autrement dit, on a pris en compte le nombre de cas estimé par catégorie en 2025 et le calcul des coûts correspondants.

10.1.2 L’émolument de vérification pour chaque détecteur supplémentaire reste inchangé.

10.2 La catégorie d’instruments de mesure est renommée en « Instruments de mesure

mobiles du débit de dose ambiante » (voir art. 2, al 3, let a, nouvelle OIMRI). La nouvelle ordonnance différencie les instruments de mesure du débit de dose du rayonnement photonique de ceux du rayonnement neutronique pour que les coûts supplémentaires engendrés par la vérification de ces derniers puissent être pris en compte. Notamment l’infrastructure nécessaire à la mesure du rayonnement neutronique est nettement plus onéreuse.