Rapport explicatif
Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 27 pages
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4 Commentaire des dispositions
4.1 Révision totale de l'OIMRI
Titre et préambule
L’introduction d’un titre abrégé officiel ne concerne que le texte allemand. Comme le titre de l’ordonnance ne peut réellement être abrégé ni en français ni en italien, on a renoncé à l’introduction d’un titre abrégé dans ces langues (voir Directives de la Confédération sur la technique législative DTL, ch. 11).
L’ordonnance sur la radioprotection ayant été entre-temps totalement révisée, l’OIMRI ne se fonde plus sur ses art. 64 et 112, mais sur ses art. 90 et 159, al. 4. Les principes fondamentaux de l’ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes ; RS 941.210) restent inchangés.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Correspond à l’art. 1 de l’ancienne ordonnance.
Art. 2 Champ d’application
Al. 1, let. b : Ces instruments sont utilisés pour la validation et le contrôle régulier de l’état des installations de radiodiagnostic (p. ex. scanners, radiographie, radioscopie et mammographie). Seuls les « dosimètres de radiodiagnostic » mentionnés à l’art. 2, let. f, ch. 1, de l’ancienne OIMRI sont encore réglementés. Les autres instruments mentionnés à l’art. 2, let. f, ch. 2 à 7 de l’ancienne OIMRI en revanche ne sont plus couverts par la nouvelle ordonnance. Les instruments de mesure qui font partie intégrante d’une installation de radiodiagnostic (p. ex. les instruments qui mesurent le produit dose-surface et sont fixés dans les installations) ne sont pas non plus soumis à la nouvelle ordonnance.
Al. 2, let. a, ch. 3 : Une formulation générale a été choisie. La disposition concerne en particulier les déchets des laboratoires concernés et les grandes quantités de gravats provenant de la démolition de locaux d’irradiation ou de centrales nucléaires.
Al. 2, let. a, ch. 4 : Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces utilisés dans les domaines A, B et C ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance. Puisqu’ils sont nombreux à être utilisés pour des mesures qualitatives, il serait disproportionné de tous les soumettre à une vérification. En outre, les instruments vérifiés situés au niveau des sorties assurent déjà la sécurité. En revanche, il n’en va pas de même pour les centrales nucléaires. Celles-ci requièrent des mesures qualitatives aux sorties des zones contrôlées, entre autres pour contrôler le classement des types de zones, c’est-à-dire leur passage à un niveau supérieur ou inférieur. C’est pourquoi les moniteurs mobiles de contamination de surfaces utilisés pour des mesures quantitatives dans les centrales nucléaires sont soumis à la nouvelle ordonnance. Toutefois, si ces instruments ne sont pas utilisés pour des mesures quantitatives, mais, par exemple, pour des frottis de détection sur de grandes surfaces qui indiquent seulement s’il y a contamination ou pas, ils ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance.
Al. 2, let. c : Les moniteurs de contamination de personnes qui ne sont utilisés que pour le contrôle préalable ne sont pas soumis aux dispositions de la nouvelle ordonnance. Celle-ci réglemente uniquement les moniteurs de contamination de personnes utilisés pour le contrôle final.
Al. 3, let. a, ch. 1 : Dans le cas des centrales nucléaires, la nouvelle ordonnance réglemente non seulement les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante utilisés dans les secteurs contrôlés (voir ch. 2), mais aussi tous les instruments qui fournissent des mesures pertinentes pour la radioprotection.