8.7.2.2 Déconstruction par le nouveau propriétaire
Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment
En vigueur · État du 29 septembre 2025
AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 8.7.2.2 · Français
Si le propriétaire acquiert le bien immobilier et procède à sa déconstruction, les frais de déconstruction doivent être attribués à la réalisation du nouveau bien. Le droit à la déduction de l’impôt préalable pour les frais de déconstruction grevés d’impôt préalable dépend donc de l’utilisation future de l’immeuble par le nouveau propriétaire.
Si, à l’avenir, le nouveau propriétaire utilisera le bien exclusivement ou partiellement à des fins entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il peut procéder à la déduction intégrale ou partielle de l’impôt préalable sur les frais de déconstruction grevés de cet impôt pour autant que les conditions de l’art. 28 LTVA soient remplies.
Si le nouveau propriétaire utilisera le bien exclusivement à des fins ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, il n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable sur les frais de déconstruction grevés de cet impôt.
Si le nouveau propriétaire achète l’immeuble dans l’intention de le démolir ultérieurement et affecte entre-temps l’immeuble à déconstruire à une utilisation intermédiaire, il faut tenir compte de ce qui suit en ce qui concerne la déduction de l’impôt préalable grevant les frais de déconstruction : si l’utilisation intermédiaire n’est pas considérée comme une activité autonome (les indices qu’une activité n’est pas autonome sont par ex. le changement d’affectation prévu ou déjà intervenu, la reprise de contrats de location ou la conclusion de contrats de location à durée déterminée jusqu’à la déconstruction), les frais de déconstruction doivent être attribués à la construction du nouvel immeuble et le droit à la déduction de l’impôt préalable sur les frais de déconstruction grevés de cet impôt dépend des intentions du nouveau propriétaire quant à l’utilisation du bien après la déconstruction. C’est en principe à l’assujetti qu’incombe le fardeau de la preuve quant à ses intentions et ces dernières doivent se présenter sous une forme appropriée pour les tiers (par ex. documentation du projet).
Pour les corrections à apporter éventuellement à la déduction de l’impôt préalable en raison d’un changement ultérieur de l’affectation du nouvel immeuble, il y a lieu de consulter les explications relatives aux corrections de la déduction de l’impôt préalable en relation avec la réalisation d’un ouvrage dans l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles.
[Illustration : dans l’original] | Pour ce qui est de la répartition, ou de l’attribution, de l’impôt préalable (par ex. selon la méthode des trois pots) et de la correction de la déduction de l’impôt préalable en raison de l’utilisation de l’infrastructure, il convient de se référer au ch. 8.4.3.2. |
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).