15.5.2 Le locataire n’est pas une entreprise de navigation aérienne selon l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 15.5.2 · Français

En pareils cas, il convient de vérifier si l’exonération de l’impôt selon l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA est, elle, applicable. Cet article précise en effet que la mise à disposition de biens à des fins d’usage ou de jouissance (location et affrètement notamment) est exonérée de l’impôt, pour autant que les biens soient transportés ou expédiés directement à l’étranger et que le destinataire de la livraison les utilise de manière prépondérante à l’étranger.

S’agissant des locations au cours desquelles l’aéronef se déplace à l’intérieur de la circonférence définie au ch. 16, on peut partir du principe qu’il est utilisé de manière prépondérante sur le territoire suisse. En pareils cas, le locataire a néanmoins la possibilité d’apporter la preuve d’une utilisation prépondérante de l’aéronef à l’étranger sur la base des temps de vol et de stationnement durant lesquels il se trouve à l’étranger.

Si l’on est en présence, en regard des limites géographiques, d’une location allant au-delà de la circonférence susmentionnée, c’est en fonction des kilomètres parcourus qu’il sera possible de partir du principe qu’il y a utilisation prépondérante à l’étranger.

[Illustration : dans l’original]

Pour de plus amples informations concernant la preuve de l’utilisation prépondérante de l’aéronef (sur le territoire suisse ou à l’étranger), se référer à l’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation.

La location sur le territoire suisse peut également de cas en cas être exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA; se référer à ce sujet à l’Info TVA Objet de l’impôt.