7.2.3 Redevances aéroportuaires
Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 7.2.3 · Français
En vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, les redevances aéroportuaires facturées par l’exploitant de l’aéroport en contrepartie de ses prestations sont réputées fournies au lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable (principe du lieu du destinataire).
[Illustration : dans l’original] | Voir les ch. 8.2 et 9.3 concernant la qualification de certaines de ces prestations de services. |
[Illustration : dans l’original] | Bien qu’elle soit désignée en tant que redevance dans l’ordonnance sur les redevances aéroportuaires, la mise à disposition d’aires de stationnement ne constitue pas une prestation de services, mais une livraison (→ ch. 7.1.4). |
Conformément à l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA, les acquéreurs de prestations ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire suisse qui ne figurent pas dans la LISTE et qui obtiennent, d’entreprises qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA, des prestations de services dans le domaine des redevances aéroportuaires doivent acquitter, eu égard à ces circonstances, l’impôt sur les acquisitions.
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.