H.9.1 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) accomplit une activité relevant de la puissance publique lorsqu’elle ordonne, lève ou modifie des mesures, par exemple lorsqu’elle prononce une adoption selon les art. 264 ss CC, qu’elle institue une curatelle selon les art. 390 ss CC ou qu’elle donne des consentements selon l’art. 416 CC.

Conformément à l’art. 400 CC, seules les personnes physiques peuvent être nommées comme curateurs. Les institutions publiques et les personnes morales ne peuvent pas l’être. L’APEA doit donc indemniser les personnes physiques chargées de la curatelle. Si l’APEA désigne comme curateur une personne morale (ou une entreprise individuelle, dès lors que cette dernière emploie des personnes), l’AFC considère que la curatelle est exercée par une personne employée par la personne morale. Cette personne physique perçoit ses salaires ordinaires. La personne morale, de son côté, reçoit de l’APEA une indemnité qui est considérée, du point de vue du droit de la TVA, comme une contre-prestation pour la mise à disposition de son personnel. La contre-prestation obtenue doit, dans ce cas, être qualifiée d’imposable. Il n’est possible d’y déroger que si la personne morale peut prouver qu’elle ne réalise que la facturation et qu’elle transfère donc la contre-prestation dans son intégralité au curateur (en tant que poste neutre), sans en retenir une certaine part. Les mandats que l’APEA confie à des tiers en vertu de l’art. 392 CC sont également imposables.

La contre-prestation due au mandataire dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude visé aux art. 360 ss CC est imposable au taux normal. En revanche, l’émolument pour l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA est perçu pour une activité relevant de la puissance publique et n’est pas soumis à l’impôt.

En général, l’indemnisation des prestations d’assistance d’un curateur ou d’un tuteur au sens du CC désignés par l’APEA constitue une activité relevant de la puissance publique. En revanche, les indemnités pour les prestations d’avocats et de fiduciaires qui vont au-delà du mandat du curateur ou du tuteur sont soumises à l’impôt au taux normal.

Si la gestion de fortune n’est pas confiée au curateur, mais à un tiers (par ex. une banque ou un gérant de fortune), celui-ci fournit une prestation de services imposable au taux normal.

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 20.09.2024 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).