4.19.3.1 Institutions de l’enseignement supérieur

Info TVA par secteur 20 · Formation

En vigueur · État du 8 décembre 2025

AFC · Info TVA secteur 20 · ch. 4.19.3.1 · Français

La loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) a été mise en œuvre en réponse à l’art. 63a de la Constitution fédérale, auquel se réfère l’art. 38a, al 1, let. a, OTVA. En vertu de l’art. 2, al. 1 et 2, LEHE, sont réputées hautes écoles de la Confédération et des cantons les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales, ainsi que les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

Les universités privées, les hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées et d’autres institutions privées du domaine des hautes écoles n’entrent dans le champ de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA que si elles disposent d’une accréditation institutionnelle au sens de la LEHE (→ Conseil suisse d’accréditation).

[Illustration : dans l’original]

Les hautes écoles et les universités étrangères entrent dans le champ de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA dans la mesure où elles sont au bénéfice d’une accréditation au sens de leur droit national. L’existence de l’accréditation doit alors être prouvée.

En cas de collaboration entre de telles institutions, il y a lieu de présumer que les prestations qu’elles se fournissent mutuellement font l’objet d’une coopération au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve particulière dans ce cas. L’examen du respect des conditions visées aux art. 77 et 78 LTVA est réservé.

Cette présomption est aussi valable en ce qui concerne les hôpitaux universitaires lorsque ceux-ci collaborent étroitement avec une université dans le domaine de la formation et de la recherche. Par contre, elle ne vaut pas en ce qui concerne la collaboration entre hôpitaux universitaires. Les hôpitaux universitaires peuvent toutefois démontrer l’existence d’une telle coopération (→ ch. 4.19.3.2 et 4.19.3.3).

En outre, cette présomption est aussi valable lorsque des établissements de recherche du domaine des EPF (en vertu de l’art. 21 de la loi sur les EPF et l’art 1, let. b, de l’ordonnance sur le domaine des EPF ; c.-à-d. Eawag, WSL, Empa, PSI) collaborent étroitement dans le domaine de la formation et de la recherche avec une haute école. Par contre, elle ne vaut pas en ce qui concerne la collaboration entre établissements de recherche du domaine des EPF et entre ces établissements et les hôpitaux universitaires.

Exemples

  • Les universités suisses A et B mènent un projet de recherche commun avec l’université étrangère C dans le domaine des technologies spatiales. Tandis que les universités A et B se penchent essentiellement sur les aspects techniques du prototype, l’université C s’est fixé pour objectif d’améliorer l’exploitation de sa surface et d’attribuer à cette dernière de nouvelles fonctions. Les trois universités sont des institutions d’enseignement supérieur au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA ; on peut donc admettre la présence d’une collaboration dans le domaine de la formation et de la recherche sans qu’une preuve supplémentaire ne soit nécessaire.

  • L’hôpital universitaire du canton X participe non seulement à une étude scientifique menée par l’université du canton X, mais aussi à des recherches de l’université du canton Z. Dans les deux cas, on est en présence d’une collaboration au sens de l’art. 36, al. 3, LEHE. Une preuve supplémentaire n’est donc pas exigée.

La présomption selon laquelle les prestations que les institutions se fournissent entre elles répondent aux critères de la coopération au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA est également valable lorsque la collaboration des institutions d’enseignement supérieur impliquée revêt la forme juridique d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) ou d’une association. Cela présuppose cependant que les participants impliqués dans ces entités sont exclusivement des institutions au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA. Une application aux fondations ou aux coopératives est exclue. L’existence d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche entre, d’un côté, une telle SA, Sàrl ou association et, de l’autre, d’autres institutions au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA, qui ne détiennent pas de participation dans la SA, la Sàrl ou l’association, demande à être prouvée.

Par contre, cette présomption n’est pas valable pour les sociétés simples, les SA, les Sàrl ou les associations issues d’une telle coopération dans le domaine de la formation et de la recherche (spin-off), qui ne remplissent plus les critères d’une telle collaboration entre institutions d’enseignement supérieur ou qui ne sont pas considérées comme des institutions d’enseignement supérieur.

Exemples

  • Au début de l’année, la faculté d’histoire et de philosophie de l’université A enregistre un accroissement particulièrement important du nombre d’étudiants. Afin de pouvoir dispenser les cours supplémentaires, l’université loue des locaux à la haute école de santé, sise à proximité. Nous sommes en présence de deux institutions au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA, ce qui pourrait conduire à présumer l’existence d’une coopération. Lors d’un examen plus approfondi, l’AFC constate cependant qu’il ne s’agit pas d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, car les deux institutions de formation ne collaborent pas dans l’intention de fournir une prestation dans le domaine de la formation ou de la recherche.

  • Une haute école spécialisée a besoin d’un nouveau système comptable. Elle l’achète auprès de la haute école spécialisée du canton voisin. Il s’agit en l’occurrence d’une prestation imposable au taux normal qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Dans ce cas également, les deux institutions de formation ne collaborent pas dans l’intention de fournir une prestation dans le domaine de la formation ou de la recherche.

  • La bibliothèque B, qui revêt la forme juridique d’une fondation, est rattachée à l’université Q. Elle décide, avec d’autres bibliothèques, de constituer et d’exploiter une centrale d’achats commune. Cela permettra à chaque bibliothèque concernée de réduire sa charge administrative et de bénéficier de rabais plus élevés. Du fait que la bibliothèque est une fondation, elle constitue un sujet de droit indépendant qui ne fait pas partie de l’université Q. La bibliothèque B n’est donc pas une institution dans le domaine de la formation ou de la recherche au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA. Par ailleurs, même si la bibliothèque B est une organisation d’utilité publique au sens de l’art. 38a, al. 1, let. b, OTVA, sa collaboration avec d’autres bibliothèques ne constitue pas une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche. La collaboration ne porte pas sur la formation ou la recherche.

  • Les bibliothèques des universités T et Q, qui font partie desdites universités et ne constituent pas des entités juridiques distinctes (comme une fondation ou une société anonyme), exploitent un catalogue des livres commun. Elles se mettent donc gratuitement les ouvrages à disposition entre elles. Dans le cadre de cette collaboration, la bibliothèque de l’université T s’occupe de la gestion du catalogue des livres, tandis que la bibliothèque de l’université Q se charge du transport des livres. Du fait que les deux bibliothèques font partie d’universités, leurs actions visent à fournir une prestation de formation. Elles peuvent donc justifier de l’existence d’une coopération dans le domaine de la formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA et traiter les prestations qu’elles se fournissent mutuellement comme des prestations exclues du champ de l’impôt.