2.6 Membres de professions du secteur de la santé se trouvant dans un rapport d’employé
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.6 · Français
Le rapport contractuel de travail a pour effet que les contre-prestations provenant des traitements médicaux dispensés par l’employé entrent dans le chiffre d’affaires de l’employeur. Ce chiffre d’affaires est exclu du champ de l’impôt pour l’employeur s’il s’agit de traitements médicaux (→ ch. 1.4 et 1.4.1) et s’il est considéré lui-même du point de vue de la TVA comme dispensateur de traitements médicaux selon le ch. 1.5.3.
Si l’employeur n’est pas considéré au sens de la TVA comme dispensateur de traitements médicaux, toutes les prestations qu’il facture sont imposables au taux correspondant, à l’exception des traitements médicaux dispensés par une personne reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux selon le ch. 2.1 qui sont exclus du champ de l’impôt. L’employeur doit être en mesure de prouver que le traitement a été dispensé par cette personne.
Exemple
La pharmacie «Natura» emploie Madame Favre, naturopathe au bénéfice d’une autorisation de pratiquer, qui dispense des traitements médicaux dans un cabinet annexé à la pharmacie. La facture à l’intention du patient est établie au nom de «Natura». La pharmacie peut prouver – au moyen du dossier médical du patient – que le traitement médical a été dispensé par Mme Favre, naturopathe. Le traitement médical est exclu du champ de l’impôt.