1.5.3 Professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5.3 · Français

Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment :

a.

les médecins ;

b.

les médecins-dentistes ;

c.

les prothésistes dentaires ;

cbis.

les hygiénistes dentaires ;

d.

les psychothérapeutes ;

dbis.

les psychologues ;

e.

les chiropraticiens ;

f.

les physiothérapeutes ;

g.

les ergothérapeutes ;

h.

les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles ;

i.

les sages-femmes ;

j.

les infirmiers ;

k.

les masseurs médicaux ;

l.

les logopédistes-orthophonistes ;

m.

les diététiciens ;

n.

les pédicures-podologues ;

o.

-

p.

les pharmaciens ;

q.

les optométristes.

[Illustration : dans l’original]

Sont également réputés faire partie des professions du secteur de la santé les opticiens titulaires d’un diplôme fédéral équivalent au diplôme d’optométriste.

Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35, al. 2, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).