1.5.3 Professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5.3 · Français
Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment :
a. | les médecins ; |
b. | les médecins-dentistes ; |
c. | les prothésistes dentaires ; |
cbis. | les hygiénistes dentaires ; |
d. | les psychothérapeutes ; |
dbis. | les psychologues ; |
e. | les chiropraticiens ; |
f. | les physiothérapeutes ; |
g. | les ergothérapeutes ; |
h. | les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles ; |
i. | les sages-femmes ; |
j. | les infirmiers ; |
k. | les masseurs médicaux ; |
l. | les logopédistes-orthophonistes ; |
m. | les diététiciens ; |
n. | les pédicures-podologues ; |
o. | - |
p. | les pharmaciens ; |
q. | les optométristes. |
[Illustration : dans l’original] | Sont également réputés faire partie des professions du secteur de la santé les opticiens titulaires d’un diplôme fédéral équivalent au diplôme d’optométriste. |
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35, al. 2, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).