2.7.3.5 Validation et vérification de transactions par la blockchain
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 3 septembre 2026
AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.3.5 · Français
En vue de leur exécution sur une blockchain, les transactions doivent être validées et vérifiées par un mécanisme de consensus des nœuds de réseau (nodes) du réseau blockchain correspondant. Chaque blockchain possède son propre mécanisme de consensus garantissant que tous les participants sont en accord au sujet de ses données. Il existe deux mécanismes largement répandus appelés preuve de travail ou proof of work (minage, mining) et preuve d’enjeu ou proof of stake (staking), mais d’autres méthodes ainsi que des formes mixtes sont également utilisées. Ces mécanismes servent à définir le validateur d’une transaction.
La rémunération de ces prestations de validation et de vérification effectuées par logiciel prend en règle générale la forme d’un block reward (unités nouvellement créées de la pièce/du jeton cryptographique concerné) et/ou d’une taxe de transaction.
Si l’activité de validation et de vérification est exclusivement rémunérée au moyen de nouvelles pièces/nouveaux jetons cryptographiques générés de façon automatisée par le réseau (ce qu’on appelle un block reward), la partie qui dépense une valeur patrimoniale pour l’obtention d’une prestation fait défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas de rapport de prestations en cas de validation de transactions, raison pour laquelle le block reward constitue un élément qui ne fait pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, LTVA). La validation ou vérification uniquement rémunérée par un block reward constitue une activité qui ne vise pas à réaliser à partir de prestations des recettes ayant un caractère de permanence ; elle n’est donc pas réputée entrepreneuriale. L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable fournit des renseignements sur la déduction de l’impôt préalable dans les domaines non entrepreneuriaux.
Si la rémunération pour la validation d’un bloc prend la forme d’une taxe de transaction que le ou les expéditeurs paient au validateur par l’intermédiaire du réseau pour une transaction donnée, il y a par contre entre l’expéditeur et le validateur un rapport de prestations en principe imposable. La validation d’une transaction pour un bénéficiaire domicilié sur le territoire suisse est soumise à l’impôt au taux normal en tant que prestation de service en matière d’informatique (art. 18, al. 1, LTVA en relation avec art. 8, al. 1, LTVA). Si un block reward est généré pour la prestation de validation en plus de la taxe de transaction, cela n’a aucune influence sur la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA).
Dans le minage en pool, le mineur isolé se raccorde à un pool de minage et charge celui-ci d’exploiter le minage. Dans ce contexte, le mineur met sa capacité de traitement à la disposition du pool de minage, ce qui lui vaut une rémunération (avec des unités d’une pièce/d’un jeton cryptographique déterminé créées par le pool de minage). Le pool de minage exploite à cet effet le logiciel de minage et fournit régulièrement des prestations de services supplémentaires. Il existe entre le mineur et le pool de minage des prestations ayant une incidence fiscale, dont le lieu est déterminé conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA.
Dans le staking en pool, les détenteurs de pièces/jetons cryptographiques qui utilisent le staking peuvent se raccorder à un pool de staking par la cession de leurs stakes, ce dont ils sont en règle générale rémunérés par une part de la taxe de transaction encaissée grâce au staking. Le pool de staking exploite à cet effet le logiciel de staking. Il existe entre le participant et le pool de staking des prestations ayant une incidence fiscale. Le lieu de ces prestations de services est déterminé conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA.
La prise en charge de points nodaux (par ex. les nœuds maîtres ou master nodes) sur mandat d’un tiers (par ex. cloud mining) constitue en principe une prestation de service ayant une incidence fiscale (détermination du lieu conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA).