2.7.3.4 Transfert, négoce et conservation de pièces/jetons cryptographiques

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 20 octobre 2020

AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.3.4 · Français

a.

Transfert de pièces/jetons cryptographiques en tant que contre-prestation pour des prestations  

Pour le transfert de pièces/jetons cryptographiques à titre onéreux ou en échange d’autres pièces/jetons cryptographiques, il faut se baser sur la fonctionnalité des pièces/jetons cryptographiques (→ ch. 2.7.3.1).

Seul l’apport de pièces/jetons de paiement pour une prestation constitue une contre-prestation (et non une prestation supplémentaire).

En revanche, si des prestations sont rémunérées par des pièces/jetons d’investissement ou d’utilité, il y a en principe un échange dans lequel la valeur marchande de chaque prestation sert de contre-prestation pour l’autre prestation (art. 24, al. 3, LTVA). Du point de vue du droit régissant la TVA, les deux prestations qui se font face doivent être évaluées selon leur propre nature.

[Illustration : dans l’original]

Des détails sur les conséquences sous l’angle de la TVA de l’utilisation ou de l’exécution en nature des prestations contenues dans une pièce/un jeton cryptographique figurent sous ch. 2.7.3.3.

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations concernant le calcul de la contre-prestation figurent dans l’Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt.

b.

Négoce, y compris intermédiation, de pièces/jetons cryptographiques

À l’instar du négoce de devises, l’achat et la vente de pièces/jetons de paiement sont exclus du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. d, LTVA (→ Info TVA concernant le secteur Finance).

Le négoce de pièces/jetons d’investissement ainsi que de pièces/jetons d’utilité constitue une prestation fournie en nom propre qui, du point de vue du droit régissant la TVA, doit être traitée comme une prestation indépendante, cela en fonction de la teneur de la prestation contenue dans la pièce/le jeton cryptographique.

Conformément à la réglementation applicable au domaine des papiers-valeurs, des droits-valeurs et des dérivés, les achats et les ventes de pièces/jetons d’investissement sont exclus du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (→ Info TVA concernant le secteur Finance).

Les achats et les ventes de pièces/jetons d’utilité constituent des prestations imposables pour autant que le lieu de la prestation contenue dans la pièce/le jeton cryptographique se trouve sur territoire suisse et qu’aucune exclusion du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, LTVA ne s’applique.

L’exploitation d’une plateforme de négociation et le transfert réciproque dans ce cadre des pièces/jetons cryptographiques négociés constituent une prestation imposable ou exclue du champ de l’impôt selon la fonctionnalité des pièces/jetons cryptographiques procurés.

[Illustration : dans l’original]

Pour l’attribution des prestations (art. 20 LTVA), il faut se référer au ch. 5. Pour les prestations d’intermédiaire dans le domaine financier, il faut se baser sur la transaction concrète faisant l’objet de l’intermédiation, qui doit être attribuée soit au domaine imposable soit au domaine exclu du champ de l’impôt (→ Info TVA concernant le secteur Finance).

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations concernant le calcul de la contre-prestation figurent dans l’Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

La simple mise à disposition d’une place de marché technique sans participation au transfert des pièces/jetons cryptographiques et aux flux de paiement ne fonde aucune relation relevant du droit des mandats entre l’exploitant de la plateforme et le client. Par conséquent, il n’existe entre les parties aucun mandat axé sur l’acceptation et la transmission ou sur l’acquisition et l’aliénation de pièces/jetons cryptographiques. Une taxe d’utilisation de la plateforme, de raccordement ou similaire due à cet effet est soumise à l’impôt au taux normal, le lieu de la prestation étant déterminé conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA.

c.

Conservation

Les pièces/jetons cryptographiques sont enregistrés et conservés au moyen de portefeuilles (wallets; → ch. 2.7.3.1). La conservation de pièces/jetons cryptographiques par un tiers sur un support de mémoire (par ex. un disque dur) ou un programme d’enregistrement (par ex. un logiciel portefeuille) ainsi que la conservation de clés privées constituent des prestations de services imposables. La détermination du lieu de la prestation est régie par l’art. 8, al. 1, LTVA.

Si un fournisseur de portefeuille conserve à titre onéreux des pièces/jetons de paiement qui ne constituent pas des valeurs déposées au sens de l’art. 16 LB, on est en présence d’une prestation exclue du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. c, LTVA (→ Info TVA concernant le secteur Finance).