2.7.3.2 Délivrance de pièces/jetons cryptographiques dans le cadre d’une levée de fonds initiale (initial coin offering)
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 20 octobre 2020
AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.3.2 · Français
Lors d’une levée de fonds initiale, ou initial coin offering (ICO; aussi appelée token generating event [TGE] ou initial token offering [ITO], ci-après désignée génériquement sous le nom d’ICO), une entreprise se procure des moyens financiers (en monnaie légale ou en pièces/jetons cryptographiques) pour un projet entrepreneurial déterminé. En contrepartie, les bailleurs de fonds reçoivent des pièces/jetons cryptographiques qui sont par exemple générés et enregistrés de façon décentralisée sur une blockchain nouvellement développée ou au moyen d’un programme informatique autoexécutable (contrat intelligent) sur une blockchain existante. La forme concrète d’une ICO ainsi que les pièces/jetons cryptographiques créés de cette manière se distinguent les uns des autres des points de vue technique, fonctionnel et légal. Du point de vue du droit régissant la TVA, l’évaluation d’une ICO et de l’utilisation des pièces/jetons cryptographiques émis dépend par conséquent de la fonctionnalité de ces derniers. Les conséquences fiscales doivent être examinées au cas par cas (par ex. sur la base de documents pertinents tels que les conditions contractuelles et d’utilisation, le livre blanc et similaires).
[Illustration : dans l’original] | L’apport des moyens financiers dans le cadre d’une ICO constitue, sur la base des obligations contractuelles de l’entreprise, la contre-prestation d’une prestation (art. 18, al. 1 en relation avec art. 3, let. f, LTVA), pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces/jetons de paiement. | |
La délivrance de pièces/jetons de paiement à titre onéreux constitue un échange de moyens de paiement sans incidence du point de vue du droit régissant la TVA.
Exemple
Une entreprise commerciale développe une plateforme de commerce électronique basée sur la blockchain sur laquelle elle proposera des marchandises et des prestations de services. La plateforme sera également à la disposition de fournisseurs tiers pour la vente de leurs marchandises et de leurs prestations de services. Dans le cadre de l’ICO, l’entreprise commerciale vend des pièces cryptographiques qui pourront ensuite exclusivement être utilisées pour l’achat de marchandises et de prestations de services proposées sur la plateforme. La délivrance des pièces cryptographiques à titre onéreux lors de l’ICO ne constitue pas une prestation au sens du droit régissant la TVA.
La délivrance à titre onéreux de pièces/jetons d’investissement est exclue du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Pour l’entreprise, les recettes correspondantes ne constituent pas un élément qui ne fait pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, LTVA)
Exemple
Pour le développement de sa base de connaissances, une entreprise pharmaceutique est à la recherche d’investisseurs qui reçoivent en contrepartie des pièces cryptographiques établissant le droit à une part du BAII (bénéfice avant intérêts et impôts) de ladite entreprise. La participation au BAII n’est pas limitée dans le temps et ne prévoit à aucun moment le remboursement de la contre-prestation initialement versée par l’investisseur. Conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA, la levée de fonds contre la délivrance des pièces cryptographiques est exclue du champ de l’impôt.
La délivrance de pièces/jetons d’utilité à titre onéreux constitue une prestation de service ou une livraison et est imposable pour autant qu’aucune exclusion du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, LTVA ne s’applique.
Exemple
Une start-up a l’intention de créer une mémoire de données décentralisée à l’aide de la technologie blockchain. Les utilisateurs doivent ainsi avoir la possibilité d’enregistrer leurs données sous une forme structurée et inaltérable. Pour utiliser cette mémoire de données décentralisée, il faut disposer d’une pièce cryptographique émise à titre onéreux lors d’une ICO. La pièce cryptographique représente une certaine capacité de téléchargement et influence par conséquent la vitesse d’enregistrement des données. Lors de la transmission des données, la pièce cryptographique n’est ni cédée ni consommée. L’espace de stockage effectivement utilisé doit être payé par une contre-prestation séparée. Les recettes provenant de l’ICO constituent la contre-prestation pour l’augmentation d’efficience lors de la transmission des données et doivent être soumises à l’impôt conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA si l’acquéreur de la pièce a son siège/domicile sur le territoire suisse.
Les versements anticipés pour des prestations futures déterminées ou au moins déterminables au moment de l’ICO ainsi que les prestations non facturées doivent être imposés au moment de l’encaissement de la contre-prestation (art. 40, al. 1, let. c, LTVA).
Si, avec les moyens financiers qu’elle a récoltés, une entreprise s’engage simplement à développer par exemple une plateforme ou un logiciel, il faut considérer qu’il s’agit d’une prestation imposable contractuelle. La prestation réside dans l’intervention de l’entreprise; le lieu de la prestation est déterminé conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA. Le fait que, au moment de la levée de fonds, l’entreprise laisse ou non entrevoir l’attribution ultérieure de pièces/jetons cryptographiques ne joue aucun rôle.
[Illustration : dans l’original] | Pour prouver le lieu de la prestation, l’assujetti peut par exemple se servir de l’identification dans le cadre d’une procédure de vérification de l’identité des clients ou, en cas de prestations de services en matière d’informatique, des informations appropriées à cet égard (→ Info TVA concernant le secteur Télécommunications et prestations de services en matière d’informatique). | |
[Illustration : dans l’original] | Lors de la délivrance de pièces/jetons cryptographiques à des personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA), la contre-prestation correspond à la valeur qui a été ou aurait été convenue entre des tiers indépendants (art. 24, al. 2, LTVA; → Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt). Lors de la délivrance de pièces/jetons cryptographiques au personnel, il faut tenir compte des dispositions de l’art. 47 OTVA (→ Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt). | |