2.7.6.3 Bons de prestation
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 17 mars 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.6.3 · Français
On est en présence d’un bon de prestation lorsqu’une prestation déterminée ou déterminable est mentionnée sur le bon. Lors de l’utilisation du bon de prestations, le client n’a pas le choix entre plusieurs prestations différentes ou de nature différente. Il peut uniquement décider quand utiliser le bon, mais pas pour quelle prestation. Le bon doit être considéré comme un bon de prestation, même s’il contient une indication de valeur (« Ce bon donne droit à la prestation X d’une valeur de Y francs »).
S’il est indiqué sur le bon ou dans les conditions générales (applicables) que le bon donne droit, en plus de la prestation (concrète) mentionnée, à l’acquisition d’autres prestations, il s’agit alors d’un bon de valeur.
Une prestation est considérée comme déterminée ou déterminable si le fournisseur de la prestation peut déjà déterminer, au moment de la vente du bon et en raison de la nature de la prestation, où (lieu de la prestation) et pour quel montant l’impôt est dû et doit être décompté.
Dans le cas des bons de prestation, l’encaissement du prix d’achat est considéré comme un paiement anticipé au sens de l’art. 40, al. 1, let. c, LTVA. L’impôt doit être décompté et payé au cours de la période de décompte durant laquelle le fournisseur de la prestation encaisse le montant du bon.
Si un bon de prestations n’est pas utilisé ou si la prestation est prescrite en vertu du droit civil, une correction selon l’art. 41, al. 1, LTVA (diminution de la contre-prestation) est possible.
Première définition de la pratique suite à un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (date de publication : 17.03.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).