Rapport sur les résultats

Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages

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4.1.4 Art. 5 StÈrilisation de personnes ayant l'exercice des droits civils

1La stÈrilisation d'une personne ‚gÈe de 18 ans et capable de discer-

nement ne peut Ítre pratiquÈe qu'avec son consentement libre et ÈclairÈ donnÈ par Ècrit.

2Le mÈdecin pratiquant l'intervention doit consigner dans le dossier mÈdical les ÈlÈments qui ont fondÈ son apprÈciation de la capacitÈ de discernement de la personne concernÈe.

Six cantons (JU, GL, NE, TG, VS, GE), dix organisations (SSGO, ASPAS, FSCI, FMH, Pro Mente Sana, KVEB, ASIMC, insieme, Pro Infirmis, SES) et le PS ont donnÈ leur avis sur l'article susmentionnÈ.

La FMH, la CES, le canton de Neuch‚tel et le canton de Thurgovie estiment que l'application pratique de l'al. 2 est problÈmatique. Leur principale critique est que cet alinÈa s'oppose au principe voulant que la capacitÈ de discernement soit prÈ- sumÈe. Le canton de Thurgovie ajoute que si cet article devait Ítre adoptÈ, une consultation ne serait pas suffisante pour Ètablir la capacitÈ de discernement de la personne concernÈe.

La FSCI approuve l'al. 2 bien qu'elle le considËre comme non exhaustif. Elle propose que les mÈdecins informent la personne concernÈe des consÈquences de l'intervention de stÈrilisation ‡ laquelle elle se soumet.

La SSGO rappelle qu'il s'agit d'une intervention non pas mÈdicale mais chirurgicale (al. 2).

Pour Èviter les dÈcisions h‚tives, la CES estime qu'il serait utile de prÈvoir ñ surtout pour les jeunes adultes - un entretien mÈdical et psychologique approfondi qui pourrait aider les personnes concernÈes ‡ faire leur choix (al. 2).

Le PS et Pro Mente Sana pensent qu'il est indispensable d'introduire un dÈlai de rÈflexion de 10 jours au minimum avant l'intervention afin que la personne concernÈe ait le temps de bien peser les raisons qui la poussent ‡ donner son consentement.

La KVEB souhaite que le consentement soit rÈvocable ‡ n'importe quel moment.

4.1.5 Art. 6. StÈrilisation des personnes interdites

1La stÈrilisation d'une personne ‚gÈe de 18 ans, capable de discernement et interdite ne peut Ítre pratiquÈe qu'avec son consentement li-

bre et ÈclairÈ donnÈ par Ècrit.

2Le mÈdecin pratiquant l'intervention doit: a. consigner dans le dossier mÈdical les ÈlÈments qui ont fondÈ son apprÈciation de la capacitÈ de discernement de la personne concernÈe, et