Rapport sur les résultats
Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages
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a. elle recueille l'avis d'un expert psychiatre sur l'incapacitÈ de
discernement de la personne concernÈe et la durÈe de cette in-
capacitÈ;
b. elle fait Ètablir par une personne qualifiÈe un rapport sur la per-
sonne concernÈe et sur sa situation sociale; c. elle entend in corpore la personne concernÈe; et d. elle entend les proches de la personne concernÈe
3Une stÈrilisation ne peut Ítre pratiquÈe que si elle a ÈtÈ autorisÈe par la majoritÈ des membres de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance.
Neuf cantons, (JU, VD, BE, NE, TI, GE, OW, BS, ZG), onze organisations (Pro Mente Sana, ASIMC, insieme, Pro Infirmis, SGGO, ASPAS, Heimverband Schweiz, ASSM, FMH, KVEB, Centre Patronal) et trois partis (PS, PDC, PEV) se sont exprimÈs sur l'article ci-dessus.
Le Centre Patronal trouve que la procÈdure sur laquelle s'appuient les articles 8 et 9 est trop lourde.
Le canton de Vaud estime que l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance ne paraÓt pas suffisamment compÈtente pour gÈrer de tels dossiers; il serait prÈfÈrable selon lui de prÈvoir, dans chaque canton, la possibilitÈ de nommer une commission ad hoc multidisciplinaire.
Le canton de Zoug approuve expressÈment l'alinÈa prÈcisant que l'autoritÈ tutÈ- laire de surveillance doit entendre in corpore la personne concernÈe.
L'ASIMC, insieme, Pro Infirmis et la SGGO demandent que les conjoints soient davantage impliquÈs dans la procÈdure dÈcisionnelle relative ‡ la stÈrilisation.
Heimverband Schweiz explique que les intÈrÍts des tiers ne coÔncident en gÈnÈral pas avec ceux des personnes concernÈes. Elle propose donc d'adjoindre ‡ la personne handicapÈe mentale un expert ne devant avoir de rapport ni avec les proches de cette personne, ni avec son tuteur, ni avec l'autoritÈ de surveillance et prenant en compte exclusivement les intÈrÍts de la personne concernÈe par une intervention de stÈrilisation.
Le canton de GenËve dÈplore que l'article 8 ne prÈcise pas s'il s'applique seulement aux personnes incapables de discernement et/ou interdites. A dÈfaut, il ne comprend pas pourquoi un proche ou un tuteur pourrait faire intervenir l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance si la personne ‡ stÈriliser est majeure, capable de discernement et ayant l'exercice des droits civils. Il juge en outre inopportun d'interdire au mÈdecin appelÈ ‡ pratiquer la stÈrilisation de saisir lui-mÍme l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance, notamment dans les cas o˘ il n'y a ni proches ni tuteurs.
L'ASPAS, l'ASSM, la FMH et les cantons de Neuch‚tel et d'Obwald de mÍme que le PEV contestent pour leur part le contenu de l'article 8 al. 2, let. a et b.
L'ASPAS propose que, de maniËre analogue ‡ l'art. 397e CC, des professionnels du travail social et du domaine de la psychiatrie soient associÈs ‡ l'examen de l'Ètat de fait.