Rapport sur les résultats
Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages
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L'Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 se demande si les victimes feront l'objet de recherches actives et systÈmatiques et si oui, qui s'en chargera. Elle se demande en outre si l'on attend de la victime, ou de son reprÈsentant, qu'elle dÈpose elle-mÍme sa demande auprËs d'un centre de consultation aprËs avoir obtenu les informations gÈnÈrales, conformÈment ‡ l'article 23 du prÈsent projet. Si telle est bien l'hypothËse formulÈe dans l'article susmentionnÈ, l'organisation la juge insuffisante car la rÈglementation proposÈe ne serait alors qu'une loi alibi.
4.2.5 Art. 15 Conditions d'octroi et calcul des prestations
1Les art. 11 ‡ 15 de la loi fÈdÈrale sur l'aide aux victimes d'infraction
(LAVI) ainsi que les dispositions rÈglementaires d'application sont applicables par analogie ‡ l'octroi et au calcul de l'indemnitÈ et de la rÈ-
paration morale. Le montant de la rÈparation morale ne peut excÈder 80'000 francs.
2Lorsqu'une indemnitÈ ou une rÈparation morale au sens de la prÈ-
sente loi est accordÈe, la personne concernÈe ne peut prÈtendre ‡ une indemnitÈ ou ‡ une rÈparation morale au sens de l'art. 12 LAVI pour
les mÍmes faits. L'aide immÈdiate et l'aide ‡ plus long terme accor-
dÈes par les centres de consultation en matiËre d'aide aux victimes sont rÈservÈes.
Les cantons de Berne et de Fribourg de mÍme que le PS et la FSCI se sont exprimÈs sur l'article 15.
Le PS et la FSCI demandent que le montant maximum de la rÈparation morale soit portÈ ‡ 100'000 francs. Bien qu'elle soit justifiÈe pour les victimes de cas rÈ- cents, le canton de Berne estime que l'assistance immÈdiate n'a pas de sens pour des faits survenus dans le passÈ, dans la mesure o˘ les victimes n'ont par dÈfinition plus besoin d'aide ou d'assistance immÈdiate.
Le canton de Fribourg est d'avis que l'article 15 de l'avant-projet pourrait conduire ‡ une inÈgalitÈ de traitement. En effet, les victimes de stÈrilisations ou de castrations abusives commises avant l'entrÈe en vigueur de la loi ne pourront obtenir qu'une indemnitÈ limitÈe ‡ titre de rÈparation morale, alors qu'une indemnitÈ de ce type n'est pas formellement limitÈe dans le cadre de la LAVI, qui sera pourtant la seule loi applicable pour les Èventuelles victimes de stÈrilisations ou de castrations abusives commises aprËs l'entrÈe en vigueur de la loi.
4.2.6 Art. 16 AutoritÈ compÈtente
1Les cantons dÈsignent l'autoritÈ compÈtente pour examiner les demandes des personnes concernÈes et statuer sur les demandes d'in-
demnisation et de rÈparation morale.
2L'octroi d'une indemnitÈ et d'une rÈparation morale incombe au can-