Rapport sur les résultats

Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages

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La FSCI demande que toute forme de refus soit prise sÈrieusement en considÈration et suffise ‡ empÍcher une intervention de stÈrilisation.

EmpÍcher la stÈrilisation prÈventive aurait des consÈquences graves sur la qualitÈ de vie des personnes concernÈes; pour Èviter des grossesses involontaires, il serait en effet nÈcessaire de prÈvoir une sÈparation des sexes, qui porterait atteinte ‡ l'autonomie et ‡ la dignitÈ des sujets en question. Comme le prÈcise le canton de Zoug, mÍme les parents de ces personnes se dÈclarent opposÈs ‡ la "volontÈ naturelle" car, en cas de grossesse et de naissance d'un enfant, c'est ‡ eux qu'incomberait la charge de l'enfant ‡ naÓtre. Or, une telle charge pourrait Ítre beaucoup trop lourde ‡ supporter pour de nombreux parents. La FMH affirme qu'il est indÈfendable du point de vue Èthique de prendre en compte uniquement les intÈ- rÍts des personnes durablement incapables de discernement et de nÈgliger dÈlibÈrÈment ceux des tiers. Cette argumentation est soutenue par les cantons de ZG, SO, LU, VD, SH, les organisations SSGO, feps et VFG, de mÍme que par l'UDC et le PEV. Elle est Ègalement soutenue par l'IPSC qui privilÈgie une pesÈe des intÈrÍts sÈrieux et dignes de protection de toutes les personnes concernÈes et propose d'inscrire ‡ l'art. 7 Ègalement l'intÈrÍt d'un Èventuel enfant ‡ naÓtre ou celui des personnes vraisemblablement appelÈes ‡ lui apporter les soins.

La LSDH et Pro Mente Sana romande critiquent la formulation de l'article 7, al. 2 qui prÈvoit que la stÈrilisation soit admise "dans l'intÈrÍt exclusif de la personne concernÈe". Elles estiment que le concept d'intÈrÍt exclusif d'une personne incapable de discernement est une notion juridique qui n'est pas suffisamment dÈfinie. Pour la Ligue Suisse des Droits de l'Homme, ce flou juridique ouvre la porte ‡ des interprÈtations contraires au but de protection poursuivi par la loi sur les stÈrilisations. Elle estime que libellÈ ainsi, l'article 7, al. 2 n'exclut pas clairement les buts eugÈnistes. A ses yeux, cette disposition viole en outre l'article 36 de la Constitution fÈdÈrale car elle fonde une restriction grave ‡ la libertÈ personnelle sur une notion juridique indÈterminÈe.

Quatre organisations (LSDH, CES, ASSM, Pro Mente Sana romande), quatre cantons (NE, SO, ZG, JU) et deux partis (UDC, PEV) Èmettent des critiques concernant l'article 7, al. 2, let. a. Le cas de figure qui y est prÈsentÈ a trËs peu de chances de se prÈsenter dans la rÈalitÈ (ASSM, ZG). La stÈrilisation d'une personne incapable de discernement ne devrait pas pouvoir intervenir lorsque le partenaire capable de discernement pourrait prendre des mesures contraceptives et n'est pas prÍt ‡ se soumettre ‡ une stÈrilisation volontaire. La stÈrilisation n'aurait alors plus lieu dans l'intÈrÍt exclusif de la personne concernÈe (LSDH, Pro Mente Sana romande). Il est trËs difficile pour une personne handicapÈe mentale d'avoir une relation stable, a fortiori avec un partenaire capable de discernement. En outre, une personne handicapÈe accepte difficilement les mÈdicaments qu'elle a tendance ‡ rejeter par peur (UDC, PEV).

Pro Mente Sana romande estime que la formulation actuelle de l'alinÈa 2, lettre a est incompatible avec la condition stipulant que la stÈrilisation ne doit Ítre entreprise que dans le seul intÈrÍt de la personne incapable de discernement.

La CES propose de modifier la paragraphe a comme suit: "la conception ne peut plus Ítre ÈvitÈe par d'autres mesures, notamment des mesures de prÈvention rÈ- versibles".