Rapport sur les résultats
Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages
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4.2.8 Art.18 Obligation de garder le secret
L'autoritÈ compÈtente visÈe ‡ l'article 16 alinÈa 1er, ainsi que ses auxi-
liaires, sont soumis au secret de fonction.
L'Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 et l'ASPAS se sont exprimÈs sur l'article 18.
L'Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 est d'avis que l'article 4 LAVI, qui prÈvoit l'obligation de garder le secret, suffit, dËs lors que la loi en discussion ici devrait Ítre appliquÈe dans tous les cantons par les autoritÈs et centres de consultations LAVI.
L'ASPAS salue l'analogie entre l'article 18 et la LAVI; elle conseille nÈanmoins d'y mentionner le Code dÈontologique de l'Association suisse des professionnels de l'action sociale.
4.2.9 Art. 19 Obligation de conserver les piËces
Il est interdit de dÈtruire les piËces susceptibles de servir ‡ l'Ètablis-
sement des faits, de les transfÈrer ‡ l'Ètranger ou d'en rendre la consultation difficile d'aucune autre maniËre, ou de l'en empÍcher.
Le canton des Grisons doute que cette disposition soit applicable. Il n'est en effet pas certain que les mÈdecins, sur la base du seul dossier mÈdical, soient en mesure de reconnaÓtre que les preuves ‡ leur disposition sont des piËces au sens de l'article susmentionnÈ et en prÈviennent ainsi la destruction.
4.2.10 Art. 20 Droit de consulter les piËces
1Les personnes physiques ou morales, leurs ayants cause ainsi que
les autoritÈs et services publics sont tenus de laisser l'autoritÈ compÈ- tente consulter les documents qui peuvent Ítre utiles ‡ ses recher-
ches. Ils ont la mÍme obligation envers l'autoritÈ ou le centre de consultation saisi d'une demande d'assistance au sens de l'art. 16, al. 3.
2L'obligation selon l'al. 1 prime toute obligation lÈgale ou contractuelle de garder le secret.
3Toute personne allÈguant Ítre victime de stÈrilisation ou de castra-
tion abusive a le droit de consulter les piËces qui la concernent. Les personnes, autoritÈs et services visÈs ‡ l'al. 1 sont tenus de lui donner accËs aux piËces qu'ils dÈtiennent.
Le canton des Grisons relËve que le prÈsent article ne spÈcifie pas sous quelle forme la victime doit prouver avoir subi une stÈrilisation abusive et qui a le devoir de prÈsenter les piËces. Il estime qu'il s'agit l‡ d'une question primordiale ‡ rÈgler, dans l'intÈrÍt tant des cantons que des victimes. En l'absence Èventuelle des dos-