Rapport sur les résultats

Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

- 17 -

Le Tribunal fÈdÈral, sept cantons (JU, ZH, NE, TI, OW, BS, ZG) et huit organisations (SGO, FMH, VFG, IPSC, ASIMC, insieme, Pro Infirmis, Heimverband Schweiz) se sont exprimÈes sur l'article 9.

Le Tribunal fÈdÈral trouverait indiquÈ, par souci de transparence et par analogie avec les dispositions de procÈdure cantonales, d'Èvoquer les voies de recours au Tribunal fÈdÈral, en rÈservant expressÈment ‡ l'art. 44 OJ la voie du recours en rÈforme envisagÈe dans le rapport explicatif.

Le canton de Zoug soutient le droit des personnes concernÈes de voir leur cause examinÈe par un tribunal.

Le canton du Jura se dÈclare sceptique quant ‡ la possibilitÈ pour une personne incapable de discernement de dÈposer un recours.

Heimverband Schweiz propose d'amender l'art. 9 al. 1 de la faÁon suivante: "L'autorisation de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance peut Ítre attaquÈe par la personne concernÈe, par son tuteur, par l'un de ses proches ou par un collaborateur de l'institution qui entretient des rapports Ètroits avec la personne concernÈe, dans les 30 jours ‡ compter de sa notification, auprËs de l'instance judiciaire dÈsignÈe par le droit cantonal."

En relation avec l'alinÈa 2, la FMH et la VFG de mÍme que les cantons de Neuch‚tel, Zurich, Tessin et B‚le-Ville, sollicitent un Èlargissement du droit de recours aux parents (FMH, BS), aux proches de la personne concernÈe (ZH, NE) ou en tout cas ‡ la personne qui a demandÈ l'intervention (TI). La VFG s'appuie ‡ ce propos sur l'art 420 CC qui prÈvoit: "Le pupille capable de discernement et tout intÈressÈ peuvent recourir ‡ l'autoritÈ tutÈlaire contre les actes du tuteur".

Insieme, l'ASIMC et Pro Infirmis proposent de reformuler l'al. 2 comme suit: "En cas de refus de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance, seule la personne concernÈe, son tuteur ou son reprÈsentant lÈgal peuvent recourir contre la dÈcision auprËs de l'autoritÈ de recours, dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de sa notification".

L'Institut de police scientifique et de criminologie de l'UniversitÈ de Lausanne estime choquant que l'article susmentionnÈ ne prenne une nouvelle fois pas en compte l'intÈrÍt de l'enfant ‡ naÓtre ainsi que celui des personnes vraisemblablement appelÈes ‡ lui apporter les soins. Il souhaite en consÈquence reformuler l'al. 2 de la faÁon suivante: "En cas de refus de l'autoritÈ tutÈlaire, la personne concernÈe ou son tuteur, de mÍme que les personnes vraisemblablement appelÈes ‡ apporter les soins ‡ l'enfant ‡ naÓtre, peuvent recourir contre la dÈcision auprËs de l'autoritÈ de recours, dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de sa notification".

Le canton d'Obwald estime que l'audition des proches prÈvue ‡ l'al. 3 peut compliquer la procÈdure.

Le canton de B‚le-Ville observe que les tribunaux jugent ‡ la majoritÈ mais qu'en cas d'ÈgalitÈ, l'al. 3 ne prÈcise pas si une personne dispose d'une voix prÈpondÈ- rante (par exemple le prÈsident du tribunal).