Rapport sur les résultats
Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages
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b. annoncer la stÈrilisation ‡ l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance 30 jours avant l'intervention prÈvue.
3L'autoritÈ tutÈlaire de surveillance doit demander un second avis mÈ-
dical. Elle ordonne, si nÈcessaire, une expertise psychiatrique sur la
capacitÈ de discernement de la personne concernÈe et prend les me-
sures appropriÈes.
Treize cantons (JU, ZH, BE, NE, VS, TI, ZG, OW, GE, BS, SG, GR, SO), neuf organisations (FMH, ASPAS, FSCI, CES, KVEB, Pro Mente Sana, ASIMC, insieme, Pro Infirmis) et le PS ont donnÈ leur avis sur l'article susmentionnÈ.
Une premiËre critique formulÈe par cinq cantons (TI, OW, BS, SO, GR) et deux organisations (ASPAS et FSCI) concerne le dÈlai de 30 jours (al. 2, let. b), considÈrÈ comme trop court. Le prolongement du dÈlai de prÈavis est nÈcessaire pour que les mesures de protection prÈvues par l'article 6 puissent vÈritablement Ítre appliquÈes par l'autoritÈ tutÈlaire. L'ASPAS et le canton des Grisons proposent un dÈlai de prÈavis d'au moins 2 mois.
Les canton du Valais et de Neuch‚tel jugent problÈmatique l'application de la solution prÈconisÈe ‡ l'article 6. Le canton du Valais observe qu'une personne capable de discernement peut dÈcider seule ‡ quel type de prise en charge mÈdicale elle entend se soumettre, qu'elle fasse ou non l'objet d'une mesure tutÈlaire. La procÈdure prÈvue ‡ l'article 6 ne correspond donc pas aux rËgles qui prÈsident habituellement ‡ la prise de dÈcision en matiËre de soins.
Le canton de Neuch‚tel et la FMH jugent pour leur part l'article 6, al. 3 excessif. Les mÈdecins de la FMH affirment explicitement ne pas Ítre persuadÈs de la nÈ- cessitÈ pour l'autoritÈ de surveillance de donner son consentement ou de demander un second avis mÈdical dans tous les cas de stÈrilisation. Ils ajoutent ne pas pouvoir savoir si leurs patients sont sous tutelle ou non. A propos de l'article 6, al. 2, let. a, le canton de Neuch‚tel affirme que sa mise en pratique aura pour consÈ- quence de contraindre le mÈdecin ‡ annoncer toutes les demandes de stÈrilisation ‡ l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance.
Se rÈfÈrant ‡ l'article 6, al. 3, les cantons de Zurich et de Saint-Gall proposent que le consentement ‡ une intervention de stÈrilisation soit dÈlivrÈ en premier lieu par l'autoritÈ de surveillance infÈrieure, qui le transmet ensuite ‡ l'autoritÈ de surveillance supÈrieure, conformÈment ‡ l'article 422 du Code civil.
Le canton de B‚le-Ville trouve que l'al. 3 manque de clartÈ. On ne comprend en effet pas trËs bien si, aprËs avoir annoncÈ l'intervention de stÈrilisation, le mÈdecin peut l'accomplir immÈdiatement ou s'il doit attendre le second avis mÈdical. Le canton demande que les conditions prÈvues ‡ l'alinÈa susmentionnÈ soient explicitÈes avant l'intervention de stÈrilisation.
La CES craint que les mÈdecins chargÈs de donner le second avis le rÈdigent en s'appuyant uniquement sur le premier rapport de leurs prÈdÈcesseurs. Elle souhaite donc que les mÈdecins examinent personnellement le sujet intÈressÈ avant de rÈdiger le deuxiËme avis (art. 6, al. 3).