Rapport sur les résultats

Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages

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La FMH estime qu'il existe une contradiction explicite entre les lettres a et b car au moment de prÈparer son expertise, un psychiatre doit de toute faÁon tenir compte de la situation et des relations sociales du patient.

Pour la mÍme raison, l'ASSM estime que le deuxiËme rapport prÈvu ‡ l'al. 2, let. b est superflu.

Concernant l'al. 2, let. b, le canton de Neuch‚tel, met en doute l'exigence d'un rapport sur la situation sociale de la personne concernÈe si l'examen de la demande de stÈrilisation doit se faire sans tenir compte de la capacitÈ d'Èduquer de la personne incapable de discernement.

Le PEV estime qu'il serait plus opportun de prÈvoir une procÈdure facilitant la stÈ- rilisation prÈventive ñ de faÁon ‡ empÍcher le scÈnario d'un avortement forcÈ - que de se concentrer sur une expertise et un rapport attestant les conditions psychiques et sociales de la personne concernÈe.

Les cantons du Jura, de B‚le-Ville et du Tessin, Pro Mente Sana et le PS mettent l'accent sur la composition de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance (art. 8 al. 3). Comme nous l'avons dÈj‡ ÈvoquÈ prÈcÈdemment, plusieurs cantons prÈvoient une autoritÈ tutÈlaire de surveillance composÈe d'une seule et mÍme personne. Pro Mente Sana et le PS demandent ‡ ce propos que l'autoritÈ de surveillance soit composÈe d'au moins trois membres. Les cantons de B‚le et du Jura font pour leur part observer que la disposition en question devrait s'appliquer uniquement aux cantons dans lesquels l'autoritÈ de surveillance est composÈe de plusieurs membres.

Le canton du Tessin juge que l'al. 2, let. c et l'al. 3, sont inapplicables au Tessin dans la mesure o˘ l'autoritÈ de surveillance y est composÈe d'agents de l'Etat et non de membres indÈpendants.

4.1.8 Art. 9 ContrÙle judiciaire

1L'autorisation de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance peut Ítre attaquÈe par la personne concernÈe, par son tuteur ou par l'un de ses proches

devant l'autoritÈ judiciaire dÈsignÈe par le droit cantonal, dans un dÈ-

lai de 30 jours ‡ compter de sa notification.

2En cas de refus de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance, seule la per-

sonne concernÈe ou son tuteur peuvent recourir contre la dÈcision auprËs de l'autoritÈ de recours, dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de sa notification.

3L'autoritÈ saisie d'un recours ne peut autoriser une stÈrilisation

qu'aprËs avoir entendu in corpore la personne concernÈe et ses pro-

ches. Sa dÈcision doit Ítre prise ‡ la majoritÈ de ses membres.