Rapport sur les résultats
Consultation 2002/3: Indemnisation des victimes stérilisées de force (Initiative parlementaire 99.451 n.) · 29 pages
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Le PDC et la CES craignent que l'article 7, al. 2, let. b et c puisse Ítre interprÈtÈ comme un appel ‡ l'interruption de grossesse.
Le PEV trouve l'alinÈa 2, lettre b inacceptable du point de vue des proches d'une personne handicapÈe mentale, car incompatible avec la rÈalitÈ. La plus haute prioritÈ doit Ítre accordÈe ‡ la protection contre toute grossesse indÈsirÈe.Ce mÍme parti juge l'alinÈa 2, lettre c incomprÈhensible et insensÈ tant pour les handicapÈes mentales que pour leurs proches ou encore l'enfant ‡ naÓtre. Cette incomprÈhension naÓt du fait que le lÈgislateur ne tient pas compte des consÈquences nÈfastes de l'application de ce paragraphe pour les personnes prÈcÈdemment citÈes. Pour le PEV, cette procÈdure est indÈfendable d'un point de vue Èthique. Le droit ‡ l'intangibilitÈ de l'intÈgritÈ corporelle en est "perverti".
Pour le canton de Zoug, la disposition de l'al. 2, let. b n'est pas applicable dans la pratique dans la mesure o˘ il est impossible de prÈvoir la "probabilitÈ" de la conception ou de la naissance d'un enfant. Il demande donc la suppression de cet alinÈa. Il estime par ailleurs le contenu de l'al. 2, let. c superflu, puisque n'ayant aucune portÈe pratique. De toute faÁon, il est permis de supposer que n'importe quelle femme, handicapÈe ou non, souffre si on lui retire son enfant.
Les cantons de Saint-Gall et Soleure demandent une stÈrilisation prÈventive pour sauvegarder le bien-Ítre de la femme souffrant d'un handicap mental et de sa famille et Èviter ainsi les consÈquences dÈvastatrices, sur les plans aussi bien psychique qu'Èthique et moral, qu'entraÓnerait le fait de sÈparer la mËre de son enfant.
La FMH met elle aussi l'accent sur les consÈquences que subirait aussi bien l'enfant sÈparÈ de sa mËre incapable de discernement que les grands-parents, un aspect que l'avant-projet ne prend pas en considÈration.
Concernant l'article 7, al. 2, let. d, l'ASPAS demande que l'autoritÈ de surveillance bÈnÈficie de davantage de compÈtences en matiËre de contrÙle. Elle recommande de reformuler cet alinÈa de la faÁon suivante: "l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance a donnÈ son autorisation".
Toujours au sujet du mÍme alinÈa, le canton de Soleure et Pro Mente Sana (dont l'avis touche aussi l'article 8) mettent en Èvidence le fait que dans de nombreux cantons, l'autoritÈ de surveillance est composÈe d'une seule et mÍme personne ‡ laquelle il incombe donc de prendre une dÈcision lourde de consÈquences.
4.1.7 Art. 8 Autorisation de l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance
1Sur requÍte de la personne concernÈe, d'un de ses proches, de son
tuteur ou de l'autoritÈ tutÈlaire, l'autoritÈ tutÈlaire de surveillance vÈri-