Rapport sur les résultats
Consultation 2004/89: Loi sur l'encouragement de la culture et révision de la loi Pro Helvetia · 39 pages
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Rapport de consultation relatif à la loi sur l'encouragement de la culture et à la loi Pro Helvetia
4.9 Autres questions
4.9.1 Liberté de l’art
Nombreux sont les milieux consultés qui déplorent l’absence de référence au principe de la liberté de l’art. Certes, la Constitution définit déjà ce principe à son art. 21. Mais défendre la liberté de l’art ne signifie pas seulement le protéger de l’intervention et de la mainmise étatique. Aux termes de l’art. 35 Cst., l’Etat doit veiller à ce que les droits fondamentaux soient réalisés. Au sens positif, la liberté artistique signifie aussi permettre la réalisation de prestations artistiques, et protéger et encourager les artistes. La loi sur l’encouragement de la culture doit par conséquent comporter une disposition qui exprime clairement la volonté du législateur de réaliser cette liberté de l’art et d’en protéger et encourager tous les aspects. Une réflexion approfondie sur les conditions-cadres sociales et structurelles de la liberté de l’art font en l’état particulièrement défaut dans la loi comme dans le commentaire.
BE / Les Verts, PLS, PS / AdS, Action Swiss Music, ASTEJ, Ciné, DS, CFC, ASRF, GARP, ATP, SC, SFD, CSM, SMS, USDAM, ASM, TASI, UNIMA, ACT / ASRDP, avdc, BaBa, CVGE, IGTBa, PdL, ProCin, SBLV, ASDeM, ASDF, SIG, SSV, SUISA, ASuDaC, TAP, TSG, TWZ
Bon nombre de cantons et de villes, ainsi que le PS, proposent que le principe de la liberté de l’art soit également fixé dans la LPH (art. 2 ou art. 5).
AG, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH / CDIP, CDAC, CVSC, UVS / Berne, Genève, Lucerne, Zurich
PH (avec UTS, CSM, CVGE) argumente à l’inverse que la liberté de l’art est déjà intégrée à la Cst. et dans la plupart des constitutions cantonales récemment révisées (p.ex. Berne 1993: art. 22, Neuchâtel 2000: art. 23, Vaud 2003: art. 18, Fribourg 2004: art. 21), et que la réalisation des droits fondamentaux est fixée de façon contraignante dans la législation avec l’art. 35 Cst. Chaque nouvelle mention dans une loi aurait pour conséquence d’affaiblir la disposition générale prévue par la Constitution, qui règle les rapports de l’Etat avec les institutions privées, et ceux des institutions privées entre elles.
4.9.2 Le livre et l’édition
Les différentes organisations culturelles du domaine du livre et de l’édition déplorent l’absence de politique du livre coordonnée et clairement définie. Cela se reflète dans la loi et dans le rapport explicatif, qui n’appréhendent pas volontiers le livre comme un domaine à part entière et ne font absolument pas mention de l’édition. Elles demandent que les librairies et les éditions soient comprises dans la chaîne de diffusion culturelle et que des mesures soient prises et encouragées pour faciliter aussi l’existence des librairies et éditions de plus petite dimension. Elles insistent sur le fait que le réseau dense et performant des bibliothèques et des libraires dans toutes les régions du pays relaie de façon déterminante les initiatives en faveur de la promotion de la lecture, et que la forte part des exportations des éditions suisses contribue au rayonnement culturel de la Suisse à l’étranger.
USAM / AdS, ASDEL, BBS, femscript, ISJM, / BLS, Comedia, Krneta, PL
Elles exigent notamment :
• que les prestations dans le domaine du livre soient prises en considération lors de la remise
de nouvelles distinctions (prix de littérature, de traduction, d’édition);
• que l’encouragement de l’édition soit inclus dans les programmes prioritaires de la LEC, afin
de maintenir la diversité du paysage éditorial dans toutes les régions du pays et toutes les régions linguistiques, ce qui assure la diffusion culturelle à l’intérieur et à l’extérieur du pays, la conservation du patrimoine et l’encouragement de la lecture;