Rapport sur les résultats

Consultation 2004/89: Loi sur l'encouragement de la culture et révision de la loi Pro Helvetia · 39 pages

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Rapport de consultation relatif à la loi sur l'encouragement de la culture et à la loi Pro Helvetia

• Loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) / art. 78 Cst.

AR, BE, BS, GR, JU, OW, SH / CFMH, CFNP, SSPA, SHS, ACSMH, ASAC / DAH, Vonesch

Les cantons des GR et du TI ainsi que les organisations culturelles œuvrant dans les domaines de la conservation du patrimoine culturel, de la formation musicale, du livre et de l’édition craignent par ailleurs que, dans le domaine de l'encouragement de la culture également, une concurrence s’installe entre le soutien à des projets, d’un côté, et le soutien structurel, de l’autre: musées, bibliothèques, archives etc. effectuent un travail culturel de base et leur financement ne devrait pas être envisagé dans des cycles trop courts. Ils craignent que les programmes prioritaires ne deviennent un instrument privilégiant les impulsions et les projets limités dans le temps au détriment de la promotion de base, et que cela n’aille en définitive à fins contraires d’un encouragement pérenne de la culture.

GR, TI / USAM / AdS, AMS, ASDEL, BibMed, FN, ICOM, Memo, NIKE, CBN, ISJM, ASMJ, CSM, ssfv, SMS, visarte, ASHHA, VSKM / BLS, Comedia, CVGE, PL, MAS, MST, VSMG

4.2 Collaboration avec les pouvoirs publics

Condensé

Conformément à la tradition fédéraliste de la Suisse, l'encouragement de la culture est en premier lieu du ressort des cantons. L’art. 69, al. 1, Cst. confirme la souveraineté cantonale en la matière. La Confédération possède cependant une compétence générale dans le domaine de l’encouragement de la culture. Cette compétence parallèle en matière d'encouragement de la culture a un caractère facultatif et elle est limitée par le critère de l’intérêt national (art. 69 al. 2 Cst.). A la faveur de la révision de la Cst., la Confédération s'est vu assigner une nouvelle compétence parallèle sur le plan de la formation, dans le domaine des arts et celui de la musique (art. 69 al. 2, 2emoitié de la phrase, Cst.).

Dans le domaine de l'encouragement de la culture, le principe de subsidiarité est un principe de base incontesté, de même que l’exigence, qui en découle, de coopération avec les cantons, les villes et les communes. Les cantons, le PS et les Verts ainsi que de nombreuses organisations culturelles estiment que l’exigence de collaboration de la Confédération avec les autres collectivités publiques est formulée en termes trop timides dans le projet de loi.

Les cantons souhaitent que les expressions de « subsidiarité » et d’« intérêt national » soient définies de façon plus pointue dans la loi et dans son commentaire La Confédération doit agir en se conformant strictement au principe de la compétence subsidiaire et se concentrer sur les tâches d'importance nationale.

Formes de la collaboration

La collaboration de la Confédération avec les collectivités publiques est réglée à l’art. 3 qui dispose que la Confédération collabore avec les cantons « autant que nécessaire », et en tenant « compte des prestations culturelles et des besoins culturels des villes et des communes ». Du côté des avis critiques, on souhaiterait que la Confédération soit plus fermement astreinte à coopérer et que l’on renonce à la restriction « autant que nécessaire ». L’exigence d’une formulation plus contraignante peut d’ailleurs être induite du commentaire, dans lequel la collaboration est décrite comme étant « une caractéristique essentielle de l’encouragement fédéral de la culture » (p. 13).

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH / Les Verts, PS / economiesuisse, FER / CDIP, CDAC / AdS, ASTEJ, ASRF, HEAS, ATP, SC, ASMJ, CSM, SMS, ssfv, TASI, ACT / ASRDP, CVGE, jm, SBLV, ASDeM, SIG, SSV, SUISA, ASuDaC, FPA, ASEM, ASP, VSMG, ASME