Rapport sur les résultats

Consultation 2004/89: Loi sur l'encouragement de la culture et révision de la loi Pro Helvetia · 39 pages

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Rapport de consultation relatif à la loi sur l'encouragement de la culture et à la loi Pro Helvetia

Si de nombreux participants jugent l’expression « autant que nécessaire » tout à fait superflue, Pro Helvetia argue au contraire que la Confédération pourrait ainsi compléter les mesures des cantons, des villes et des communes, si nécessaire, sans pour autant être astreinte à leur apporter un soutien inconditionnel. Sans quoi, elle perdrait sa liberté de décision et se verrait obligée, selon les circonstances, à participer à la réalisation de projets décidés par les cantons.

Pour ce qui est des art. 16 et 17, ayant trait à la consultation des cantons, des villes et des communes lors de l'élaboration des programmes prioritaires et des régimes d'encouragement, nous vous renvoyons au point 4.1.

Etant donné que les communes et les villes assument en Suisse une large part de la promotion publique de la culture, les villes, les cantons et leurs organisations faîtières exigent que le rôle joué par ces importants promoteurs culturels soit dûment reconnu lors de la mise en œuvre de l’article constitutionnel. Aussi proposent-ils que les communes et les villes soient mentionnées en toutes lettres dans la loi au même titre que les cantons, et que le commentaire soit complété en conséquence.

AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH / PDC / ACS, CDIP, CDAC, CVSC, UVS / Berne, Genève, Lucerne, Zurich / Kumi

Rapperswil-Jona souhaiterait que le partenariat avec les villes concerne également les centres régionaux ; par contre, l’UDC juge inacceptable le projet de faire jouer aux villes un rôle traditionnellement dévolu à d’autres échelons de l’Etat et elle estime qu’une telle interprétation de l’art. 50, al. 3, Cst. est totalement étrangère à l’intention du législateur.

Compétences de la Confédération

La mise en œuvre claire et conséquente du principe de la compétence subsidiaire est une exigence centrale formulée à l’endroit de la Confédération par les cantons, les communes et les villes: leur vœu est que la Confédération se concentre sur l'encouragement des activités culturelles d'importance nationale en respectant les compétences des cantons. La plupart des milieux consultés reconnaissent expressément que le présent projet de loi respecte ce principe. Dans diverses prises de position, on regrette toutefois que les principes de « compétence subsidiaire » et d’« encouragement de la culture dans l’intérêt national » ne soient pas davantage concrétisés dans la loi et le commentaire, notamment dans la perspective des attributions de la Confédération en matière de promotion de la formation artistique ou musicale. Le fait de définir l’expression d’« intérêt national » (art. 2 al. 1 let. b) serait selon eux la prémisse d’une claire répartition des tâches entre les partenaires. De l’avis des cantons, cette définition doit avoir pour finalité première le maintien de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Le canton d’OW suggère de faire figurer l’expression d’« intérêt national » à l’art. définissant le but (art. 1).

AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH / PRD, PS / FER / CDIP, CDAC / forum, ASOP, ASHHA, VSKM / Comedia, OHZ

A l’inverse, le canton d’UR salue expressément les critères établis pour les « tâches d’intérêt national » tels qu’ils sont formulés dans le rapport explicatif (p. 12). Les organisations actives dans le domaine de la danse jugent elles aussi la définition du champ d’application de la loi à l’art. 2, al. 1 comme étant suffisamment complète et explicite.

CSITI, DS / avdc, BaBa, IGTBa, IGTZh, PdL, SBLV, ASuDaC, TWZ, TAP, TSG, VPC, V tiw

De l’avis du PDC et des villes, la Confédération ne devrait assumer, en matière d'encouragement de la culture, que des tâches qu’elle seule est en mesure de remplir. Il s’agit en particulier de tâches de portée suprarégionale, nationale ou internationale (échanges avec l'étranger). Le PDC parle à cet égard du principe de la subsidiarité active. Dans ce sens, les villes exigent que la fondation Pro Helvetia accomplisse ses activités en les rattachant à celles des cantons, des communes et des villes et qu’elle n’envisage d’exécuter des projets de son chef qu’en deuxième recours (voir à ce propos la remarque sur l’art. 3 LPH).

PDC / CVSC, UVS / Berne, Genève, Lucerne, Zurich