Rapport explicatif
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 26 pages
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Art. 269f En cas d’indexation du loyer
Al. 1
Sauf convention contraire, les loyers peuvent être adaptés à l’indice suisse des prix à la consommation. L’adaptation ne peut avoir lieu qu’une fois par an. En d’autres termes, douze mois doivent s’être écoulés depuis la conclusion du contrat ou la dernière notification. L’art. 269m fixe les modalités. La hausse de l’indice des prix à la consommation ne peut être reportée sur le loyer qu’à concurrence de 80 %. Lors du rejet du contre-projet indirect en votation populaire, le 8 février 2004, l’indexation de 100 % a joué un rôle important. Il faut tenir compte de cette donnée. Une
indexation de 80 % correspond en outre au projet du Conseil fédéral du 15
septembre 1999 concernant la révision partielle du droit du bail dans le code des obligations (v. FF 1999 9177). Des calculs comparatifs ont montré qu’une
indexation de cet ordre de grandeur correspond à l’évolution des loyers sous le droit actuel. De plus, la possibilité de report limitée assure qu’en cas de forte inflation, les loyers ne seront pas surindexés alors que les coûts réels pour les bailleurs ne le justifient pas. Elle répond ainsi à un juste objectif égalitaire.
Il faut en outre considérer que les loyers forment déjà plus de 20 % du panier de la ménagère pour le calcul de l’indice suisse des prix à la consommation. On a
examiné la possibilité de prévoir une indexation de 100 % mais en se référant à l’indice des prix à la consommation sans les loyers. Cette possibilité a finalement été écartée pour des raisons pratiques. L’indice actuel, prenant en compte les loyers, est une grandeur connue et répandue. Par ailleurs, les calculs ne laissaient guère apparaître de différence entre ces deux solutions. Le droit actuel connaît,
depuis le 1erjuillet 1990, une indexation des loyers à concurrence de 100 %, mais les parties ne peuvent choisir cette option qu’à une condition : le bail doit être conclu pour une durée minimale de cinq ans. Le projet généralise l’indexation des loyers en supprimant cette condition. Ce modèle est appliqué du moment que les parties n’ont pas expressément choisi une autre méthode, quelle que soit la durée du bail. La restriction du taux de report des variations de l’indice tient compte du champ d’application beaucoup plus vaste.
Al. 2
En réponse aux exigences de réduction des normes contraignantes applicables aux locaux commerciaux, le projet précise à l’al. 2 que l’indexation peut aller jusqu’à 100 % pour ces locaux. De fait, une indexation de cet ordre de grandeur est
largement répandue dans la pratique et ne pose pas de problèmes.
Art. 269g En cas de loyer basé sur les coûts
Al. 1
Si les parties sont convenues de cette méthode d’adaptation des loyers, le bailleur peut reporter des hausses de coûts sur le loyer.
Al. 2
L’élément déterminant essentiel est l’évolution du taux d’intérêt moyen des
créances hypothécaires en Suisse publié trimestriellement par la Banque nationale