Rapport explicatif

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 26 pages

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Al. 3

L’al. 3 est nouveau. Il prévoit que le bailleur peut exceptionellement augmenter le loyer, pour un terme qui n’est pas un terme contractuel de résiliation. Il s’agit d’une exception, applicable uniquement aux contrats avec indexation du loyer d’une durée déterminée de plus de deux ans. Le bailleur peut, si ces conditions sont réunies, adapter le loyer à l’indice suisse des prix à la consommation sans respecter les termes de résiliation contractuels. Cette règle particulière vise à ce que les parties puissent conclure un bail plus long avec indexation du loyer, comme c’est

aujourd’hui le cas, sans perdre la possibilité d’adapter le loyer tous les ans. Le principe demeure applicable à tous les autres contrats (bail plus court avec

indexation du loyer, loyer basé sur les coûts, etc.) : une augmentation du loyer n’est autorisée que pour une date à laquelle le locataire a la possibilité de réagir en dénonçant le bail.

Al. 5

Cette disposition correspond à l’actuel art. 269d, al. 2. Elle est matériellement inchangée.

Al. 6

Cette disposition correspond à l’actuel art. 269d, al. 3. Elle est matériellement inchangée.

Al. 7

La formule officielle n’est pas nécessaire lorsque l’adaptation du loyer est prévue par contrat, c’est-à-dire en cas de loyer échelonné ou de loyer dépendant du chiffre d’affaires. Une communication écrite suffit.

Art. 269n Bailleurs de logements d’utilité publique

Les bailleurs de logements d’utilité publique choisiront en règle générale le modèle du loyer basé sur les coûts. Celui-ci postule un capital réparti en 40 % de fonds propres et 60 % de fonds de tiers. Cependant, pour les coopératives d’habitation, les fonds propres ne représentent souvent que 10 % ou même moins. Elles

travaillent de plus avec des fonds de rénovation qui ne sont pas prévus dans le modèle du loyer basé sur les coûts. L’art. 269n permet au Conseil fédéral de tenir compte si nécessaire de ces particularités et d’édicter des dispositions spéciales sur la fixation des loyers, applicables aux bailleurs de logements d’utilité publique. Ainsi, on pourrait prévoir pour le calcul du rendement brut un supplément destiné à financer les amortissements et les rénovations. On pourrait également disposer que le loyer basé sur les coûts, et non l’indexation, s’applique par défaut.

Art. 270 Contestation du loyer. Contestation du loyer initial

Comme en droit actuel, le locataire peut contester le loyer initial devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours et demander qu’il soit ramené au niveau admissible, s’il estime qu’il est abusif.