Rapport explicatif

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 26 pages

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Lorsque le loyer suit les recommandations d’un contrat-cadre, le locataire peut demander une réduction si ces recommandations ne sont pas ou plus respectées. Dans le cas des locaux commerciaux dont le loyer dépend du chiffre d’affaires, le critère est que le chiffre d’affaires ait diminué.

Dans l’ensemble, les possibilités de réduction du loyer sont nettement limitées. Il n’y a pas d’examen compliqué des cas d’abus selon des critères absolus.

Al. 2

Les exceptions que peut soulever le bailleur sont réglées de manière symétrique à l’art. 270a, al. 2. Le bailleur ne peut pas faire valoir le fait que les loyers sont

inférieurs au loyer comparatif ou qu’il ne réalise pas un rendement adéquat. Cette restriction apporte une simplification.

Al. 3

L’al. 3 correspond à l’art. 270a, al. 2, en vigueur.

Al. 4

L’al. 4 correspond à l’art. 270a, al. 3, en vigueur.

Art. 270c Contrôle du loyer relatif à l’abus

Al. 1

L’art. 270c, al. 1, fait pendant à l’art. 269k. Ce dernier donne au bailleur, en cas de loyer basé sur les coûts, la possibilité d’adapter le loyer à intervalles de sept ans au moins selon la méthode absolue. Comme les parties doivent être sur un pied d’égalité, le projet donne au locataire le droit de demander le contrôle du loyer tous les sept ans selon la méthode absolue, la première fois sept ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Al. 2

Après un changement de propriétaire, le locataire peut demander un contrôle du loyer, indépendamment de toute augmentation. Il peut demander que le loyer soit réduit s’il excède le loyer comparatif ou le rendement adéquat.

Art. 270d Validité du bail à loyer pendant la procédure de contestation

Cette disposition correspond à l’article 270e du droit actuel. Seules de petites modifications rédactionnelles y ont été apportées dans la version allemande.

Art. 270e

Selon l’art. 270a al. 2 le locataire ne peut s’opposer à une augmentation du loyer au motif que le bailleur obtient plus que le rendement adéquat que si celle-ci est annoncée après und durée contractuelle d’au moins sept ans (en fonction de l’art. 269k). Le loyer comparatif en tant que motif de contrôle ne peut d’autre part qu’être