Rapport explicatif
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 26 pages
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invoqué suite à un changement de propriétaire de l’immeuble (art. 269j). En relation avec des loyers échelonnés, aucun motif de contrôle absolue ne peut donc être invoqué par le locataire. Cela étant, l’article 270d du droit actuel qui prévoit que des loyers échelonnés ne peuvent pas être contesté (sous réserve des loyers initiaux) n’est donc plus nécessaire. Dans la numération systématique l’ancien article 270e devient l’article 270d. De ce fait il n’y aura plus d’article 270e.
Art. 274a, al. 1, let. cbis, et al. 2, 2e phrase
Al. 1
Le droit en vigueur a donné aux autorités de conciliation un certain pouvoir de décision allant au-delà de la conciliation. Cette extension de leurs compétences dans les domaines de la protection contre les congés et de la consignation du loyer s’est avérée positive dans la pratique. Il paraît donc justifié, pour des raisons
d’économie de la procédure, de prévoir une compétence décisionnelle générale. L’al. 1, let. cbis, du projet dispose que les autorités de conciliation sont habilitées à trancher tous les litiges portant sur une valeur litigieuse qui ne dépasse pas 5 000 francs. Cette disposition ne s’applique toutefois que si le canton concerné n’a pas institué un tribunal des baux et loyers.
Al. 2
Cette disposition précise que les bailleurs doivent être représentés au sein des autorités de conciliation de manière que les différentes catégories soient dûment prises en considération (particuliers, coopératives, investisseurs institutionnels). Il faut notamment que les coopératives d’habitation soient représentées dans les régions comptant une grande part de logements coopératifs. Il n’est pas nécessaire de prévoir une précision similaire pour les locataires, un regroupement en
différentes catégories n’étant ici pas constaté.
Dispositions transitoires de la modification du … du titre huitième
Art. 1
Les contrats de bail dont la validité commence après l’entrée en vigueur de la modification seront soumis au nouveau droit.
Art. 2
Al. 1
Cette disposition précise que les augmentations de loyer notifiées avant l’entrée en vigueur de la modification mais prenant effet à une date ultérieure demeureront régies par l’ancien droit.
Al. 2