Rapport explicatif

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 26 pages

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remplace le critère du nombre de pièces, qui n’est pas en soi un indice concluant de la taille d’un appartement ou d’une maison.

• Dans le cas de locaux commerciaux, les parties pourront convenir que les dispositions de protection contre les loyers abusifs ne s’appliquent pas.

Adaptation en fonction du rendement adéquat

En cas de loyer basé sur les coûts, le bailleur pourra faire valoir les motifs

d’augmentation en fonction de la variation relative des coûts et procéder, à des intervalles de sept ans, à une adaptation du loyer au rendement adéquat. Cette disposition garantit qu’un loyer fixé à un faible niveau pour une raison quelconque pourra être relevé dans un délai raisonnable sans qu’il y ait résiliation du bail.

Changement de propriétaire

Un changement de propriétaire ne peut entraîner d’augmentation de loyer qu’à la condition que le vendeur ait été propriétaire de l’immeuble pendant au moins deux ans. Cette mesure empêchera les hausses de loyers excessives fondées sur des ventes successives.

Autorités de conciliation

Les autorités de conciliation reçoivent la compétence générale de trancher tous les litiges portant sur une valeur litigieuse de 5 000 francs au plus. Il n’y a pas lieu de toucher aux compétences décisionnelles que leur accorde le droit actuel dans les domaines de la protection contre les congés, de la prolongation du bail et de la conciliation du loyer. En étendant les compétences décisionnelles des autorités de conciliation, on espère réduire la durée des litiges en matière de droit du bail et décharger les tribunaux civils.

4. Nouvelle définition du loyer abusif

4.1 Indexation du loyer

En cas d’indexation du loyer, par convention entre les parties ou par défaut, le caractère abusif du loyer repose sur les loyers de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux comparables. C’est là un critère objectif adapté au modèle de

l’indexation du fait qu’il reflète la valeur du marché et que, comme les adaptations du loyer liées au renchérissement, il ne se fonde pas directement sur les coûts à la charge du bailleur.

Le loyer comparatif doit être établie selon une méthode généralement reconnue, basée sur le dernier état de la science. Les principaux critères, énumérés dans la loi, sont la situation, la surface, l’état, la période de construction et l’équipement des locaux. Les modalités de calcul, d’application de la méthode et de publication seront édictées dans l’ordonnance sur le droit du bail. Un groupe de suivi permanent,

composé de représentants des milieux scientifiques et des associations

concernées, veillera à l’application optimale de la méthode. Elle examinera les