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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

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2 Ils joignent à cette communication toutes les données nécessaires à la décision d'attribution.

3 Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:

a. le code et la date de naissance du patient;

b. son groupe sanguin;

c. sa taille et son poids;

d. la maladie à l'origine de l'indication de transplantation;

e. le résultat des tests de détection d'agents pathogènes;

f. le statut du patient dans la liste d'attente;

g. les caractéristiques tissulaires;

h. le résultat du test de détection des anticorps anti-HLA préformés.

4 Les centres de transplantation informent immédiatement le service national des attributions:

a. de toute modification des données mentionnées à l'al. 3;

b. de toute levée d'une contre-indication temporaire à la transplantation d'un organe sur un patient inscrit sur la liste d'attente.

5 Le service national des attributions peut fournir aux centres de transplantation un accès en ligne aux données concernant leurs patients.

Art. 9 Tenue de la liste d'attente

Le service national des attributions tient la liste d'attente. Il s'assure qu'aucun patient n'y figure plusieurs fois pour un même organe.

Chapitre 2 Critères d'attribution et priorités

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Principe

L'attribution d'un organe à un patient n'a lieu que si l'on peut raisonnablement présumer le succès de la transplantation.

Art. 11 Statut infectieux

Les organes ne doivent être attribués que si les tests de détection des agents pathogènes sont négatifs ou, en cas de résultat positif, si les conditions fixées aux art. 31 et 32 de l'ordonnance du ... sur la transplantation3 sont remplies.

3 RS 810...