Projet

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

a. à la transplantation combinée ni à la transplantation multiple de l'intestin grêle selon l'art. 35, al. 1, let. a à c;

b. à la transplantation combinée d'un rein selon l'art. 38;

c. à la transplantation combinée du pancréas ou des îlots pancréatiques selon l'art. 39.

Art. 38 Transplantation combinée d'un rein et d'un autre organe

1 Lorsqu'un patient attend la transplantation combinée d'un rein et d'un autre organe, l'attribution s'effectue en fonction des critères et des degrés de priorité applicables à l'autre organe.

2 Lorsque la transplantation de cet autre organe présente le même degré de priorité ou relève de la même urgence médicale pour d'autres patients qui n'ont besoin que de cet organe, ce dernier est attribué au patient en attente de la transplantation combinée.

3 Lorsque le patient se voit attribuer l'autre organe dont il a besoin, il doit aussi bénéficier de l'attribution d'un rein.

4 Les patients qui n'ont besoin que d'un rein sont prioritaires:

a. s'ils sont les seuls à être exposés à un risque de mort immédiate (art. 26); ou

b. s'ils sont les seuls à présenter l'un des degrés de priorité visés à l'art. 27, al. 1, let. a à d, et que l'autre organe dont la personne en attente d'une transplantation combinée a besoin consiste en un pancréas ou en des îlots pancréatiques.

Art. 39 Transplantation combinée d'un pancréas ou d'îlots pancréatiques et

d'un autre organe

1 Lorsque le patient se voit attribuer un pancréas ou des îlots pancréatiques, il reçoit aussi l'autre organe dont il a besoin.

2 L'al. 1 ne s'applique pas si la transplantation de l'autre organe ne relève de l'urgence médicale que pour les autres patients.

Chapitre 3 Procédure d'attribution

Art. 40 Communication des données concernant les donneurs

1 Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions nécessaires au prélèvement d'organes.

2 Ils joignent à leur communication toutes les données qui, concernant cette personne, sont nécessaires à la décision d'attribution.

3 Sont notamment nécessaires à la décision d'attribution les données suivantes:

a. le nom, le prénom et la date de naissance du donneur;