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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

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b. son groupe sanguin;

c. sa taille et son poids;

d. le résultat des tests de détection des agents pathogènes;

e. son dossier médical;

f. les données cliniques.

4Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l'identité de toute personne qui s'est déclarée prête à faire don, de son vivant, d'un de ses organes à un inconnu. Le service national des attributions dirige cette personne vers un centre de transplantation où elle subira les examens nécessaires.

5 Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l'identité de toute personne visée à l'al. 4 qui remplit les conditions du prélèvement d'organes; ils joignent à leur communication les données nécessaires énoncées à l'al. 3.

Art. 41 Détermination du receveur

1 Le service national des attributions établit un classement, par ordre de priorité, des receveurs potentiels en fonction des données relatives au donneur et aux patients inscrits sur la liste d'attente ainsi que sur la base des critères d'attribution et priorités fixés aux art. 10 à 39.

2 Au moyen d'un programme de transplantation conçu à cet effet, il communique à tous les centres de transplantation concernés l'identité de plusieurs patients entrant en ligne de compte, leur position dans le classement et les données relatives aux donneurs.

3 Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, dans un délai imparti par ce dernier:

a. toute circonstance de nature médicale ou autre qui empêche la transplantation d'un patient figurant sur la liste des receveurs potentiels;

b. toute circonstance médicale exigeant que l'organe soit attribué à un autre patient.

Art. 42 Attribution de l'organe

Sur la base des éléments communiqués par les centres de transplantation, le service national des attributions attribue l'organe au patient correspondant au degré de priorité le plus élevé; l'art. 44 est réservé.

Art. 43 Modification de l'attribution

1 L'hôpital qui effectue le prélèvement ou le centre de transplantation prévient immédiatement le service national des attributions:

a. s'il apparaît, lors du prélèvement, que l'organe ne peut être transplanté sur le receveur avec des chances raisonnables de succès; ou