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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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2 Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate s'il ne bénéficie pas d'une transplantation tout patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être dialysé.
Art. 27 Immunisation, statut infectieux et compatibilité des caractéristiques
tissulaires
1 Lorsqu'il n'y a pas urgence médicale, le rein est attribué:
a. en deuxième priorité, aux patients qui:
1. ont rejeté un greffon rénal après moins de six mois, et qui
2. ont ou qui ont eu 80 % ou plus d'anticorps anti-HLA préformés;
b. en troisième priorité, aux patients qui ont ou qui ont eu 80 % ou plus d'anticorps anti-HLA préformés;
c. en quatrième priorité, aux patients qui ont rejeté un greffon rénal après moins de six mois;
d. en cinquième priorité, aux patients qui ont ou qui ont eu entre 50 % et 79 % d'anticorps anti-HLA préformés;
e. en sixième priorité, aux patients pour lesquels le test de dépistage du virus d'Epstein-Barr a donné un résultat négatif, dans la mesure où il a également donné un résultat négatif pour le donneur;
f. en septième priorité, aux patients âgés de moins de 20 ans;
g. en huitième priorité, aux patients qui ont ou qui ont eu entre 11 % et 49 % d'anticorps anti-HLA préformés;
h. en neuvième priorité, aux patients dont les caractéristiques tissulaires correspondent intégralement à celles du donneur.
2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a à d et f, il faut en outre qu'au moins trois caractéristiques tissulaires du patient correspondent à celles du donneur, selon l'une des combinaisons suivantes:
a. une compatibilité au niveau de chacun des loci HLA-A, HLA-B et HLA-DR;
b. une compatibilité au niveau du locus HLA-B et deux compatibilités au niveau du locus HLA-DR; ou
c. deux compatibilités au niveau du locus HLA-B et une compatibilité au niveau du locus HLA-DR.
Art. 28 Système de points
1 Si aucun patient n'est prioritaire en vertu des art. 26 ou 27, le rein est attribué au patient qui a obtenu le plus grand nombre de points selon le système de points défini à l'annexe 4.
2 Un rein de donneur répondant à des critères élargis est attribué selon l'ordre suivant: