Projet
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
b. si la transplantation n'a pas pu être effectuée ou qu'elle a échoué.
2 Lorsque l'organe peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions l'alloue au patient qui présente le degré de priorité le plus élevé sans consulter de nouveau les centres de transplantation.
Art. 44 Non-transplantation pour des raisons tenant au centre de transplanta-
tion
1 Lorsqu'un centre de transplantation n'est pas en mesure de procéder à la transplantation pour des raisons d'organisation ou qu'il refuse d'effectuer la transplantation pour des raisons médicales, le service national des attributions se renseigne sans délai sur la possibilité de faire effectuer la transplantation dans un autre centre de transplantation.
2 Lorsque la transplantation ne peut être effectuée dans un autre centre, le service national des attributions attribue l'organe au patient prioritaire suivant.
Art. 45 Communication et documentation de la décision d'attribution
1 Le service national des attributions communique sa décision d'attribution aux centres de transplantation qu'il a consultés.
2 Il documente chaque décision en rendant compte:
a. de manière transparente et compréhensible, des motifs qui ont présidé à l'attribution de l'organe à la personne sélectionnée; et
b. des éventuelles objections émises par les centres de transplantation contre la décision d'attribution.
Art. 46 Communications requises de la part des centres de transplantation
1 Les centres de transplantation avisent le service national des attributions de toute greffe d'un organe attribué:
a. qui a réussi;
b. qui n'a pu être effectuée ou qui a échoué.
2 Si la greffe n'a pas pu être effectuée ou qu'elle a échoué, le centre de transplantation en indique les raisons au service national des attributions.
Chapitre 4 Echange international d'organes
Art. 47 Offres d'organes adressées aux pays étrangers
1 Si un organe n'a pas trouvé de receveur en Suisse, le service national des attributions le propose aux organismes d'attribution étrangers; il leur communique, sous une forme anonymisée, les données relatives au donneur visées à l'art. 40, al. 3.