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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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Art. 5 Information des patients
1 Lors de l'inscription sur la liste d'attente, les centres de transplantation informent les patients:
a. des risques liés à la transplantation, de ses chances de succès et de ses répercussions à long terme aux plans médical, social et psychique;
b. de la nécessité de suivre un traitement immunosuppresseur, de la nature des risques et des effets secondaires qui peuvent en découler, ainsi que de l'obligation de se soumettre à des examens de contrôle réguliers;
c. des risques et des chances de succès de la transplantation d'organes de donneurs répondant à des critères élargis;
d. de l'éventualité que des raisons d'organisation interne empêchent, à titre exceptionnel, la transplantation des organes en temps voulu.
2 Ils informent les patients non domiciliés en Suisse des conditions à remplir pour qu'un organe disponible leur soit attribué.
Art. 6 Radiation
1 Tout patient est immédiatement radié de la liste d'attente lorsque:
a. la transplantation ne répond plus, pour lui, à une indication médicale;
b. une contre-indication médicale durable s'y oppose;
c. il a été transplanté avec succès;
d. il en fait la demande écrite;
e. il est décédé.
2 Ne peuvent être avancées, pour la radiation de la liste d'attente, les raisons mentionnées à l'art. 3, al. 2.
Art. 7 Décisions d'inscription et de radiation
1 Les centres de transplantation statuent, sous la forme d'une décision sujette à recours, sur l'inscription d'un patient sur la liste d'attente ainsi que sur sa radiation de cette liste dans les cas visés à l'art. 6, al. 1, let. a à c.
2 Ils conservent le dossier pendant 10 ans.
Art. 8 Communication des données des patients au service national des
attributions
1 Les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions, sous une forme pseudonymisée, les coordonnées de tout patient:
a. qui doit être inscrit sur la liste d'attente ou en être radié;
b. que des raisons médicales ou autres empêchent provisoirement de subir une transplantation.