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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

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d. organes de donneurs répondant à des critères élargis (Expanded Criteria Donor): les organes qui, en raison de leur condition, ne peuvent être attribués qu'à un cercle restreint de receveurs.

2 Dans la présente ordonnance, le terme « organe » désigne également les îlots pancréatiques.

Section 2 Liste d'attente

Art. 3 Inscription sur la liste d'attente

1 Les patients sont inscrits sur la liste d'attente après avoir donné leur accord écrit lorsque :

a. la transplantation répond à une indication médicale (annexe 1);

b. aucune contre-indication médicale durable ne s'y oppose (annexe 2); et que

c. aucune autre raison médicale n'est susceptible de menacer le succès que l'on peut raisonnablement attendre de la transplantation.

2 Ne peuvent être prises en compte, pour l'inscription sur la liste d'attente, les raisons non médicales telles que : .

a. les présomptions concernant l'aptitude ou la disposition du patient à se comporter, après la transplantation, de façon à ne pas compromettre le succès de la transplantation;

b. la nationalité du patient.

Art. 4 Conditions supplémentaires applicables aux personnes non domici-

liées en Suisse

Les personnes non domiciliées en Suisse font l'objet d'une inscription sur la liste d'attente si elles remplissent les conditions fixées à l'art. 3, ne figurent sur aucune autre liste d'attente à l'étranger, et que:

a. la transplantation relève, pour elles, d'une urgence médicale;

b. elles sont tenues de s'assurer en vertu de l'art. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie2;

c. elles ont le statut de travailleur frontalier, ou font partie des membres de la famille de travailleurs frontaliers et n'exercent pas d'activité lucrative; ou si

d. elles sont, en vertu de la législation cantonale, autorisées à bénéficier de soins médicaux en Suisse.

2 RS 832.102