Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

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En revanche, on voit mal quelle recherche sur l’être humain la Confédération pourrait codifier en se fondant sur sa compétence en matière de lutte contre les maladies transmissibles, largement répandues ou particulièrement graves (art. 118, al. 2 Cst.). D’une part, il est difficile d’établir une séparation entre les maladies au sujet desquelles la Confédération pourrait légiférer et les autres. D’autre part, il n’est pas évident que cette compétence de la Confédération, qui a pour but de lutter contre des maladies, puisse lui permettre d’imposer des exigences visant à protéger la personnalité, comme l’obligation d’obtenir le consentement éclairé des sujets de recherche. La protection de la personnalité dans la recherche sur l’être humain pourrait, par contre, être réglementée en vertu de la compétence dévolue à la Confédération en matière de droit civil ou pénal ; mais cela ne permettrait pas de soumettre cette recherche à un contrôle préventif, en imposant par exemple une autorisation préalable obligatoire pour les projets de recherche.

Les compétences que la constitution fédérale attribue actuellement à la Confédération sont insuffisantes pour réglementer la recherche sur l’être humain de manière complète, cela à deux titres. D’une part, elles ne permettent pas de légiférer au sujet de la recherche sur l’être humain dans l’ensemble du domaine de la santé, ni même dans celui plus restreint de la médecine. Par exemple, il est impossible de codifier la recherche sur l’être humain dans la chirurgie, hormis si elle se déroule dans le cadre de la médecine de transplantation ou si elle sert à tester un produit thérapeutique ; il en va de même de la psychiatrie, si la recherche ne porte pas sur des substances psychotropes. D’autres disciplines de la santé, comme la biologie humaine, la psychologie clinique ou les sciences infirmières, ne peuvent pas non plus être couvertes, sauf de manière très limitée. D’autre part, les compétences actuellement dévolues à la Confédération ne permettent pas de réglementer la recherche sur l’être humain au sens large. Cela est vrai de la recherche sur des personnes, à l’exception des essais cliniques de médicaments et des essais dans le cadre de la médecine de transplantation ; il en va de même de la recherche sur du matériel biologique d’origine humaine et sur des données personnelles, sauf dans le cadre de la recherche génétique. La recherche sur des personnes décédées ne pourrait pas non plus être codifiée.

3.2.3 Rapport entre le nouvel article constitutionnel et les normes de compétence en vigueur

Le présent projet d’article constitutionnel donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé. Comme exposé plus haut, la Confédération est également habilitée par d’autres normes de compétence déjà en vigueur à réglementer certains volets de la recherche sur l’être humain. La création d’une compétence spécifique en matière de recherche sur l’être humain ne remet pas en cause ces compétences partielles. Par contre, la nouvelle norme de compétence se superpose aux normes actuelles, sur lesquelles elle acquiert par principe la primauté en raison de son caractère général.