Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

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Ainsi, si d’autres normes de compétence contiennent des prescriptions (obligations ou interdictions) ayant trait à la recherche, celles-ci continuent de s’appliquer à la recherche sur l’être humain. Inversement, les prescriptions relatives à la recherche sur l’être humain énoncées à l’alinéa 2 du présent projet d’article constitutionnel, comme l’obligation d’obtenir systématiquement un consentement éclairé, déploient leurs effets sur les volets de la recherche sur l’être humain relevant des autres normes de compétence.

La nouvelle disposition constitutionnelle ne change rien non plus aux interdictions découlant de l’article 119 de la constitution fédérale (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain). Les limites fixées à l’alinéa 2 de cet article devront toujours être respectées en relation avec la recherche sur les embryons, à savoir :

- l’interdiction du clonage reproductif et thérapeutique (let. a),

- l’interdiction des interventions modifiant le patrimoine générique des gamètes (let.

a),

- l’interdiction de produire des hybrides et des chimères (let. b),

- l’interdiction de produire des embryons à des fins de recherche (let. c),

- l’interdiction des dons d’embryons à des fins de procréation médicalement assistée

(let. d),

- l’interdiction du commerce de matériel germinal humain, notamment les mebryons

et les fœtus, et de cellules souches embryonnaires (let. e),

- l’interdiction de développer des embryons surnuméraires (let. c).

Par contre, l’article 119 de la constitution fédérale n’interdit pas l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche, par exemple pour produire des cellules souches42. Dans la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS), le législateur a répondu à la question de savoir si des embryons surnuméraires pouvaient être utilisés dans la recherche et dans quelles conditions. Cette loi permet, dans des conditions précises, de produire des cellules souches à partir d’embryons surnuméraires et de faire des recherches sur les cellules souches embryonnaires. En revanche, elle interdit d’utiliser des embryons surnuméraires à d’autres fins que la production de cellules souches embryonnaires (art. 3, al. 2, let. a).

42 Cf. Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) du 20 novembre 2002, FF 2003 1065.